Dahir du 28 Novembre 1957
Portant application des livres I et II du code de statut personnel et des successions ( B. O, du 23 mai 1958, p. 806).
ART. 1er. Il sera procédé à la publication dune série de livres ayant pour objet le statut personnel et dont lensemble constituera un code qui aura pour titre : « Code du statut personnel et des successions ».
ART. 2.Les dispositions des livres I et II annexés au présent dahir et ayant trait, le premier, au mariage et le second à sa dissolution seront applicables dans tout le territoire de Notre Royaume, à dater du 1er janvier 1958.
ART.3. Les principes du droit musulman précédemment en vigueur, sappliquent jusquà solution définitive du litige, à toutes les affaires soumises aux tribunaux des cadis avant la publication du présent dahir.
ART.4. Sont abrogées à partir de la date dapplication du présent dahir toutes dispositions contraires ou non conformes à celles des livres I et II visées à larticle 2 ci-dessus.
CHAPITRE I : Des fiançailles et du mariage
ART 1er. Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme sunissent en vue dune vie conjugale commune et durable. Il a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation par fécondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, dun foyer permettant aux époux de faire face à leur obligations réciproques dans la sécurité, la paix, laffection et le respect mutuel.
ART. 2. Les fiançailles ne constituent quune promesse de mariage.
Il en est de même de la récitation de la Fatiha ( Chap.1er du Coran) et des pratiques admises par lusages en fait déchange de cadeaux.
ART.3. Chacun des fiancés a le droit de rompre les fiançailles. Le prétendant peut alors demander la restitution des cadeaux à moins que la rupture ne lui soit imputable.
Chapitre II : Des éléments constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité
ART.4.
1° Le mariage est valablement conclu par léchange de consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à laide de toute expression admise par lusage.
2° Pour toute personne se trouvant dans limpossibilité de sexprimer, le consentement résulte valablement dun écrit si lintéressé est lettré, si non de tout signe impliquant dune façon certaine un consentement de sa part.
ART .5. ( modifié par la loi du 10/09/1993) Le mariage nest parfait que par le consentement et lacceptation de la facture épouse, ainsi que par sa signature au sommaire de lacte de mariage dressé par les deux ou douls. Sous réserve des autres dispositions des articles 12 et 13 ci-après, en aucun cas la Wali ne dispose du pouvoir de contraire (djabr).
ART.6. Chacun des futurs conjoints doit être sain desprit, pubère et exempt de tous empêchements légaux.
ART.7. Le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple desprit sur rapport dun conseil de médecin psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, à condition que lautre partie soit informée de la maladie et donne son consentement au mariage.
ART.8. Laptitude au mariage sacquiert :
1° Pour lhomme, à dix huit ans révolus : Cependant, si de graves difficultés sont à craindre, le cas est soumis au juge en vue de lobtenir dune dispense dâge ;
2° Pour la femme, à quinze ans révolus.
ART.9. Le mariage avant lâge de la majorité légale est subordonné à laccord du Wali (tuteur matrimonial ) : si ce dernier le refuse et si le désaccord persiste entre les parties, le juge est saisi.
ART.10.
1° Le Wali agissant pour pupille et le futur époux peuvent donner mandat en vue de la conclusion du mariage.
2° Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui même, soit pour ses ascendants, le mariage dune personne soumise à sa tutelle.
Chapitre III : De la tutelle Matrimoniale
ART.11. Les tuteurs matrimoniaux (Wilaya) sont par ordre de priorité :
ART.12. (modifié par la loi du 10/09/1993)
1° La tutelle matrimoniale est un droit de la femme ; le tuteur matrimonial ne peut conclure le mariage sans avoir reçu mondat de la femme à cette fin.
2° La femme mondate son Wali pour la conclusion de lacte de mariage.
3° La tutrice testamentaire(Oussia) doit déléguer un mondataire mâle pour contracter mariage au nom de sa pupille.
4° La femme majeure orpheline de père peut conclure elle-même le mariage ou déléguer à cette fin lun des tuteurs matrimoniaux.
ART.13. Si le Wali soppose abusivement au mariage de la femme placée sous sa tutelle, le juge lui ordonne de la marier. En cas de refus, le juge la donne lui même en mariage moyennement une dot de parité à un homme de condition équivalente à la sienne.
ART.14.
1° Seuls, lépouse et le Wali peuvent invoquer le droit à léquivalence de condition, requise pour la validité du mariage.
2° Léquivalence de condition des époux est prise en considération lors de la conclusion du mariage et appréciée suivant les usages établis.
ART.15. La Règle fixée par lusage quant au rapport qui doit exister entre lâge du prétendant et celui de la future épouse, nest édictée quau profit de la future.
Chapitre IV : Du Sadaq (dot)
ART.16. La Sadaq consiste en tout bien donné par le mari et impliquant de sa part par la femme désir de contracter mariage en vue de créer un foyer et de vivre dans les liens dune affection mutuelle.
ART.17.
1° Tout ce qui peut être légalement lobjet dune obligation peut servir de Sadaq.
2° Le Sadaq ne comporte ni maximum, ni minimum.
ART.18. Le Sadaq est la propriété exclusive de la femme; elle en a libre disposition et lépoux nest pas fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literies, effets vestimentaires en contrepartie du Sadaq convenu.
ART.19. Il est interdit au Wali, quil soit ou non le père de la future épouse, de percevoir, pour son profit personnel, quoi que ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage quil aura conclu avec lui pour le compte de sa fille ou sa pupille. ART.20.
1° Il est permis de prévoir, lors de la conclusion du mariage, que tout ou partie du Sadaq sera payable davance ou à terme.
2° (Le paiement) du Sadaq en totalité ou en partie est dû au moment ou la consommation a lieu.
3° Le décès du mari ou la consommation du mariage confèrent à lépouse le droit à la totalité du Sadaq.
ART.21. Lépoux ne peut exiger de son épouse la consommation du mariage avant de lui avoir versé la partie échue du Sadaq. Celle-ci ne pourra être réclamée quà titre de simple créance et sans quil y ait lieu à dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation aura eu lieu avant tout versement.
ART.22. En cas de répudiation prononcée librement par lépoux avant la consommation du mariage, lépouse répudiée a droit à la moitié du Sadaq. Elle ne pourra prétendre à quoi que ce soit, si le mariage est annulé doffice. Il ne sera de même sil est annulé à sa consommation, à la demande à lun des époux, pour vice rédhibitoire constaté chez lautre. Lorsquil y a eu consommation du mariage, le Sadaq est dû intégralement dans tous les cas.
ART.23. Le wali ne peut sopposer au mariage dune fille majeure qui accepte de le contracter moyennant un Sadaq inférieur à sa dot de parité.
ART.24. En cas de divergence entre conjoints le versement de la partie exigible du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celle du mari dans la cas contraire.
Chapitre V : Les empêchements du mariage
ART.25. Les empêchements au mariage sont de deux sortes :
1° Perpétuel ;
2° Temporaires ;
Les empêchements perpétuels de la parenté, lalliance ou la parenté par allaitement, des rapports sexuels du contractant avec une femme en état dIdda ( retraite de continence ), même si la cohabitation devait avoir lieu après achèvement de cette retraite, et enfin du serment danathème.
Les empêchements temporaires résultent de lindisponibilité de la femme, par suite de mariage ou dIdda (retraite de continence).
ART.26. Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de toute personne avec :
1° Ses ascendants ;
2° Ses descendants
3° Les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degré.
4° Les descendants au premier degré de ses ascendants in infinitum.
ART.27. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage dun homme :
A/ Avec les ascendants de ses épouses, par le fait même de la conclusion de lacte de mariage ;
B/ Avec les descendants à tous les degrés de ses épouses, à condition quil y ait eu consommation du mariage avec la mère;
C/ A tous les degrés avec les femmes des ascendants des conjoints, par le simple fait de la conclusion lacte de mariage.
ART.28.
1° Les prohibitions résultant de la parenté de lait sont les mêmes que celles de la parenté ou de lalliance.
2° L enfant allaité est seul considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à lexclusion de ses frères et surs.
3°Lallaitement ne constitue un empêchement au mariage que sil a eu lieu dune manière effective et à cinq reprises différentes au cours des deux premières années du nourrisson.
Il nest tenu compte que de prises considérés par lusage comme tétées complètes.
ART.29. Des empêchements temporaires; sont prohibés :
1° Le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles avaient été de sexe différents, nauraient pu (en raison de leur proche parenté contracter mariage ensemble). Il en est aussi du mariage simultané avec deux surs ou avec une femme et sa tante paternelle, en prenant en considération dans tous ces cas, la parenté germaine consanguine, utérine ou par allaitement. Exception est faite en ce qui concerne une femme et la mère ou la fille de son précédent mari
2° Le fait davoir à la fois un nombre dépouses supérieur à celui autorisé par la loi.
3° La reprise en mariage de lépouse répudiée trois fois successives tant quelle na pas observé lIdda ( retraite de continence) consécutive à un mariage conclu et consommé régulièrement avec un autre époux. Le mariage avec un tiers, de la femme répudiée, efface leffet des trois répudiations prononcées par le premier époux. Le mariage avec celui-ci permet trois autres répudiations.
4°Le mariage dune musulmane avec un non musulman.
5° Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance dun tiers ou en état dIdda ou dIstibrâ (retraite de continence).
ART.30. (modifIé par la loi du 10/09/1993)
1°La première épouse doit être avisée du désir du conjoint de se remarier la seconde de ce quil est maritalement uni à une autre femme.
2° L épouse peut stipuler que son conjoint sabstienne de contracter un nouveau mariage sous peine doption pour elle.
3° Lacte de mariage concernant la seconde épouse, ne sera dressé quaprès que celle-ci aura informée du fait que sont prétendant est déjà marié.
4° En tous cas, si linjustice est à craindre entre les coépouses, le juge nautorise pas la polygamie.
ART.31. La femme a le droit de demander que son mari sengage dans lacte de mariage à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas ou cet engagement serait violé.
Chapitre VI : Effets du mariage et sanctions De ses conditions de validité
ART.32.
1°Lacte de mariage répondant à toutes les conditions de fond et de femme, est valable et régulier.
2°Est vicié tout mariage dans lequel la condition de fond relative aux conditions de validité.
ART.33. Le mariage valable et régulier produit tous ses effets et donne naissance aux droits et devoirs réciproques des époux.
ART.34. Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :
1°La cohabitation
2°Les bons rapports, le respect et laffectation mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille ;
3° Les droits de succession ;
4° Les droits de famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création dune parenté par alliance.
ART.35.Les droits de lépouse à légard de son mari sont :
1°Lentretien prévu par la loi, tels que la nourriture lhabillement, les soins médicaux et le logement ;
2° Légalité de traitement avec les autres épouses, en cas de polygamie;
3°Lautorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans la limite des convenances;
4°Lentière liberté dadministrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier nayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.
ART.36. Les droits du mari à l égard de sa femme sont :
1° La fidélité ;
2° Lobéissance conformément aux convenances ;
3° Lallaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;
4° La change de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;
5° La différence envers les pères, mère et proches parents du mari.
ART.37. Le mariage entaché dun vice de fond doit être annulé, aussi bien avant quaprès sa consommation. Dans ce dernier cas, la femme a droit à la dot prévue. Lacte de mariage vicié pour inobservation de règles du Sadaq est annulé sil ny a pas eu consommation ; la femme dans ce cas, na pas droit à la dot. Mais lorsque la consommation a eu lieu, le mariage est validé moyennant un Sadaq de partie.
Tout mariage atteint dun vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité, tel le mariage avec une femme parente par alliance à un degré prohibé, est nul de plein droit avant comme après la consommation.
Ce mariage entraîne cependant observance de lIstibrâ (retraite de continence) et, si la bonne foi est admise, rattachement aux parents des enfants nés de cette union.
Quand il sagit dun mariage dont la nullité est controversée en doctrine, il doit être dissout par une répudiation, et ce, avant comme après la consommation. Il entraîne (Idda), rattachement aux parents de lenfant né de lunion et la vocation héréditaire, si le décès survient avant la dissolution.
ART.38. Dans le cas où lacte de mariage contiendrait une condition contraire à lessence aux buts de ce dernier cette condition serait nulle et le mariage demeurerait valable. Le fait pour la femme de stipuler, par exemple, la possibilité de soccuper des affaires publiques du pays nest pas contraire aux buts du mariage.
Chapitre VII : Des contestations époux
ART.39.
En cas de contestation au sujet de la propriétaire des objets mobiliers contenus dans la maison et en labsence de preuve certaine, il sera fait droit. Aux dires du mari, appuyés par serment, sil sagit dobjets dun usage habituel aux hommes ; Aux dires de lépouse, après serment, pour les objets qui, habituellement, sont à lusage des femmes.
Si contestation porte sur les marchandises, celle-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale au moyen de preuves.
Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes et par les femmes seront, après serment de lun et de lautre époux, partagés entre eux.
ART.40. Les mêmes règles sappliquent aux contestations entre lépoux survivant et les héritiers du conjoint prédécédé quant à la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison.
Chapitre VIII : Des formalités administrative préalable au mariage
ART.41.(modifié par la loi du 10/09/1993) Les deux Oudouls ne dressent lacte que sur production des pièces suivantes :
1° Une copie de lacte de naissance de chacun des deux fiancés sils sont enregistrés à l'état civil ;
2° Un certificat administratif pour chacun des deux, comportant le nom complet, létat familial, la date et le lieu de naissance, le domicile ou le lieu de résidence, ainsi que les prénoms et noms des parents ;
3° Une copie de lautorisation du juge pour le mariage de celui qui nen a pas atteint lâge ;
4° Une copie de lautorisation du juge pour le mariage du dément ou du simple desprit ;
5° Une copie de lautorisation du juge pour celui qui désire la polygamie ;
6° Lacte de répudiation ou de répudiation mutuellement consentie moyennant compensation (Kholê), ou de divorce ou de décès établissant lextinction du lien conjugal, avec vérification de lécoulement du délai dabstinence (Iddah).
7° Un certificat médical pour chacun des deux fiancés établissant linexistence des maladies contagieuses.
ART.42. Lacte de mariage doit comporter :
Les noms, prénoms, filiations, domiciles et identités complètes des époux, avec mention que ceux-ci jouissent de toutes leurs facultés, ainsi que le nom du Wali ;La conclusion de la date de mariage, le lieu où il a été dressé, avec indication que les conjoints et le Wali agissent en toute connaissance de cause ;
Toutes mentions utiles relatives à létat de lépouse : vierge ou femme, ayant ou non son père, pourvue ou non dun tuteur testamentaire ou datif, répudiée ou veuve, ayant observé lIdda ;
La mention du certificat administratif avec son numéro dordre (art.41.&1°) ;
Le quantum du Sadaq en précisant ce qui doit être versé comptant et à terme, si le versement à eu lieu effectivement à la vue des Oudouls ou sil y a eu simplement reconnaissance devant ces derniers dun versement antérieur.
La signature des Oudoul et lhomologation du juge avec son sceau.
ART.43. Lacte de mariage est consigné sur le registre tenu à cet effet à la Mahkama ( tribunal ).Une expédition de cet acte doit être adressée aux services de létat civil ; Loriginal de lacte est remis à lépouse ou à son représentant dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa date. Lépoux a droit à une copie du dit acte.
Livre deux : La dissolution du mariage et Ses effets
Chapitre : De la répudiation
ART.44. La répudiation est la dissolution des lien du mariage prononcée par :
- Lépoux, son mandataire ou toute autre personne désignée par lui a cet effet ;
- Lépouse, lorsque la faculté lui en a été donnée en vertu du droit doption ;
- Le juge (divorce judiciaire).
ART.45. Seule, peut faire lobjet dune répudiation , la femme engagée dans les liens dun mariage régulier ou celle en état dIdda ( retraite de continence) consécutif à une répudiation révocable.
La répudiation, même conditionnelle, ne saurait sappliquer dans un cas autre que ceux-ci dessus spécifiés.
ART.46. La répudiation peut avoir lieu soit verbalement en termes explicites , soit par écrit, soit encore par signes ou gestes non équivoques pour celui qui est dans lincapacité de parler et décrire.
ART.47. Si répudiation intervient au cours dune période menstruelle, le juge contraint lépoux à reprendre la vie commune.
ART.48. (modifié par la loi du 10/09/1993)
1° L répudiation doit être attesté par deux Oudouls pour ce investis dans la circonscription de compétence du juge où se trouve la domicile conjugal.
2° La répudiation nest enregistrée qu en présence des deux parties et après autorisation du juge.
Il est passé outre à la présence de lépouse si elle reçoit convocation et ne se présente pas et si le mari insiste sur la réalisation de la répudiation.
ART.49. Est sans effet, la répudiation que le conjoint prononce en complet état divresse ou sous la contrainte ou au cours dune colère lui enlevant en tout ou en partie, le contrôle de lui-même.
ART.50. La répudiation par serment est sans effet.
ART.51. Toute répudiation double ou triple ne vaut que comme répudiation simple, quelque soit le mode dexpression.
ART.52. La répudiation conditionnée par une action abstention est sans effet.
ART.52.bis (ajouté par la loi du 10/09/1993) Sil est établi pour le juge que le mari a répudié sans raison valable, il doit tenir compte des préjudices susceptibles de toucher la femme, dans lévaluation du don de consolation ;
Tout mari qui répondit de sa propre initiative, il doit à lépouse répudiée, un don de consolation (mutâh) proportionnel à ses facultés et à la situation de la femme répudiée sauf celle dont le mariage est rompu après détermination de la dot et avant consommation.
Chapitre II : Du divorce
ART.53. Du divorce pour défaut dentretien.
1° Lépouse aura la faculté de demander au juge de prononcer le divorce lorsque son époux est présent et refuse de sacquitter de son devoir dentretien à son égard.
Dans le cas où le mari possède des biens apparents, le jugement le condamnant à assurer lentretien de son épouse sera exécuté sur ces biens.
Sil na pas de biens apparents et si, tout en gardant le silence sur son état de fortune, il persiste devant le juge à ne pas vouloir entretenir sa femme, ce dernier prononcera le divorce séance tenante.
Sil prétend quil est indigent et quil le prouve, le juge lui accordera un délai convenable ne dépassant pas trois mois.
Si à lexpiration de ce délai, lépoux continue à ne pas assurer son devoir dentretien, le juge prononcera le divorce.
Si, lépoux ne fait la preuve de son indulgence, le juge le condamnera à assurer lentretien de son épouse ou à la répudier.
Sil ne sexécute pas, le divorce sera prononcé par le juge.
2° Le divorce prononcé pour manquement à lobligation alimentaire est révocable et lépoux a le droit de reprendre sa femme pendant lIdda (retraite de continence) sil justifie de moyens dexistence et démontre sa volonté dassurer son obligation alimentaire vis-à-vis de sa femme .
Art.54- Du divorce pour vice rédhibitoire.
1° Lépouse qui découvre chez son conjoint un vice rédhibitoire enraciné et incurable ou dont la guérison ne pourrait intervenir que dans un délai supérieur à une année, et qui ne peut cohabiter avec lui sans subir un préjudice, comme dans les cas de démence, lèpre, éléphantiasis et tuberculose, est fondée à demander au juge la dissolution du mariage. La demande peut intervenir, que le mari ait été atteint de ce vice avant le mariage sans que la femme en ait eu connaissance ou que ce vice soit survenu après et quelle ne veuille pas le supporter. Dans ce cas, le juge accordera à lépoux un délai dune année ; sil ny a pas de guérison, le divorce sera prononcé.
2° Il sera fait droit, sans délai à la demande de divorce formulée par la femme pour vice affectant les organes génitaux de lhomme et dont la guérison nest pas prévisible.
3° Si le vice affectant lépoux a été connu par la femme en contractant mariage ou si ayant pris connaissance postérieurement à lunion il a été connu et accepté dune façon expresse ou tacite par la femme, celle-ci ne pourra linvoquer pour demander le divorce.
4° Lorsque la femme est atteinte dune maladie comme la démence, la lèpre, léléphantiasis, la tuberculose ou dinfirmité génitale empêchant le coït ou la volupté et quavant la consommation du mariage lépoux en a eu connaissance, ce dernier a le choix entre la répudiation sans être tenu à quoi que ce soit, et la consommation du mariage avec obligation de verser la totalité de la dote. Si le mari a eu connaissance de ces vices après consommation du mariage, il aura également la faculté de conserver son épouse ou de la répudier : dans ce dernier cas, le mari répudiateur peut, sil a été induit en erreur par lépouse, lui réclamer la différence entre le sadaq (dote) versé et le Sadaq minimum admis par lusage ; si la tromperie provient du wali, lépoux pourra réclamer la totalité de ce quil a versé à ce dernier.
5° Il sera fait appel à des médecins spécialistes aux fins dobtenir tout éclaircissement utile sur le vice allégué.
Art. 55- Le divorce prononcé par le juge pour lune des causes énumérées au précédent article est définitif et irrévocable.
Art.56- Du divorce pour sévices :
1° Si lépouse se prétend objet de quelque sévices que ce soit de la part du mari au point que la vie conjugale en soit devenue impossible eu égard à sa condition sociale, et si le sévices invoqué est établi, le juge, après tentative de conciliation restée infructueuse, prononcera le divorce.
2° Si la demande en divorce est rejetée et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit établi, le juge déléguera deux arbitres pour tenter de réconcilier les conjoints.
3° Les deux arbitres rechercheront les causes du différent existant entre les époux et sefforceront de les ramener à de meilleures sentiments ; ils procéderont à la conciliation si elle est possible sur une base quelconque ; sinon, le juge sera saisi pour trancher le litige à la lumière du rapport des arbitres .
Art. 57- Du divorce pour absence du mari :
1° Lorsque lépoux est resté absent pendant plus dune année, dans un lieu connu et sans motif valable, lépouse a la faculté de demander au juge de prononcer la dissolution irrévocable du mariage si cette absence lui occasionne un préjudice, et ceci même dans le cas où le mari a laissé des biens pouvant servir à lentretien de la dite épouse.
2° Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent, le juge lui adressera une mise en demeure comportant un délai, en lavisant que le divorce sera prononcé a son encontre, sil ne revient pas résider avec sa femme, sil ne la fait pas venir auprès de lui ou sil ne la répond pas. Si, à lexpiration de ce délai, lépoux ne sexécute pas et ne fournit pas dexcuses valables, le juge après sêtre assuré que la plaignante persiste dans sa demande en divorce, prononcera la dissolution irrévocable du mariage. Si des correspondances ne peuvent pas parvenir au mari absent, le juge désignera un curateur en lui accordant un délai ( pour provoquer la comparution de labsent). A défaut de comparution, le juge prononcera le divorce sans être tenu dadresser une ultime interpellation et de fixer un nouveau délai.
Art. 58- Du divorce par suite du serment de continence ou de délaissement.
Lorsque le mari aura prêté serment de délaisser sa femme et de ne plus accomplir ses devoirs intimes, celle-ci est fondée a saisir le juge qui fixera au mari un délai de quatre mois :
Passé ce délai et si lépoux ne vient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le juge. Ce divorce est révocable.
Art. 59- En cas dinstance devant le juge et si la cohabitation durant la procédure savère impossible entre les conjoints, le mari peut désigner certains de ses proches parents à sa femme, afin quelle choisisse celui chez lequel elle accepte de résider en attendant que le jugement soit rendu ; si lépouse ne fixe pas le choix, le mari peut désigner tel des parents de lépouse chez qui elle pourra résider ; si elle refuse encore, le juge peut lui ordonner de résider à « Dar et Tiqa »( maison occupée par une femme ou un couple honorable).
Dans tous les cas, lobligation dentretien demeure à la charge du mari.
Art. 60- (modifié par la loi du 10/09/1993) Larticle 60 du livre deuxième relatif à la dissolution du mariage et ses effets est abrogé.
CHAPITRE III : De la répudiation moyennant compensation (kholê)
Art.61- Les époux peuvent convenir entre eux de la répudiation moyennant compensation.
Art.62- Le consentement dune femme majeure à la compensation en vue dobtenir sa répudiation est valable. Sil émane dune femme mineure, la répudiation est acquise, et la mineure nest tenue de se libérer de la contrepartie quavec laccord du tuteur chargé dadministrer ses biens.
Art. 63- Le montant de la compensation ne sera acquis au mari que si la femme, en vue dobtenir sa répudiation y a consenti sans contrain-te et si elle na fait lobjet daucun service.
ART.64.-Tout ce qui, légalement, peut faire lobjet dune obligation peut valablement servir de contrepartie en matière de répudiation (Kholê).
ART.65.- Toutefois, dans le cas où la femme est insolvable, toute contrepartie sur laquelle les enfants ont un droit est interdite.
Chapitre IV : Des différentes formes de Répudiation et de leurs effets
ART.66.- Tout divorce prononcé par le juge est irrévocable, à lexception de celui qui résulte du serment de continence ou du défaut dentretien.
ART.67.- Toute répudiation prononcée par lépoux est révocable à lexception de la répudiation prononcée à la suite de deux précédentes répudiation successives, de celle intervenu avant la consommation du mariage, de répudiation (Kholê) ou de celle qui résulte dun droit doption laissé à la femme.
ART.68.- Dans le cas de répudiation révocable et avant expiration de lIdda (retraite légale), le mari a le droit de reprendre son épouse répudié, sans nouveau au Sadaq (dot) ni intervention du Wali.Ce droit de reprise subsiste nonobstant renonciation du mari.
ART.69.- A lexpiration de la retraite légale consécutive à la répudiation révocable, la femme se trouve définitivement séparé de son époux.
ART.70.- La répudiation irrévocable (baïn), autre que celle prononcée à la suite de deux précédents répudiations successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et ne soppose pas à la conclusion dun nouveau mariage entre les mêmes époux.
ART.71.- La répudiation prononcée à la suite de deux précédents répudiations successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le mariage avec la même épouse, à moins que celle-ci nait accompli la retraite légale consécutive à la dissolution dun autre mariage effectivement et légalement consommé par un autre époux.
Chapitre V : Des effets de la dissolution du Mariage de lIddah (retraite légale)
ART.72.- LIddah de la femme enceinte prend fin à la divorce.
ART.73.- La femme répudiée, après relations sexuelles, doit, si elle nest pas enceinte et si elle est sujette au flux menstruel observer lIdda pendant trois périodes inter-menstruelles. LIdda est de trois mois pour la femme qui atteint lâge de la ménopause ou pour celles qui nest pas sujette aux flux menstruel. Les femmes dont les menstruels sont tardives ou irrégulières ou qui ne peuvent distinguer le flux menstruel dun autre écoulement sanguin accompliront lIdda de trois mois après une période dattente de neuf mois.
ART.74.- La retraite de viduité est de quatre mois dix jours francs pour la veuve qui nest pas enceinte.
ART.75.- Si la femme en état dIddah croit être enceinte et quil y a ait contestation, elle est examinée par des experts.
ART.76.- La durée maxima de la grossesse est dune année à compter de la date de la répudiation ou décès. Si à lexpiration de lannée, il subsiste un doute sur la grossesse, le cas sera soumis au juge par la partie intéressé. Celui-ci aura recours à des médecins experts.Au vu de leurs conclusion, il rendra un jugement mettant fin à lIddah ou la prolongeant pendant le délai estimé nécessaire par les médecins pour déterminer sil y a grossesse ou maladie.
ART.77.- La femme répudiée à titre révocable et dont le mari décède au cours de lIddah, est soumise à la retraite de viduité consécutive à ce décès.
ART.78.- LIddah commence à compte de la date de la répudiation, du divorce, du décès, de lannulation du mariage ou de la séparation intervenue dans le cas de mariage vicié.
ART.79.- La femme répudiée avant la consommation du mariage ou sans quelle ne se soit isolée avec son conjoint nest pas astreinte à lIdda. Celle-ci doit toujours être observée en cas de décès du mari.
Chapitre VI : Des formalités administratives de la répudiation
ART.80.- Les Oudouls dressent lacte de répudiation dès quils en sont requis. Cet acte ne peut être établi sans que soit administrée la preuve du mariage. Si elle ne peut lêtre, les Oudouls soumettent laffaire au juge.
ART.81.
1°Lacte de répudiation doit mentionner, pour chacun des ex-époux, son nom, sa filiation son domicile et son identité daprès la carte individuelle ou un certificat administratif didentité.
2° Il doit se référer à lacte de mariage en indiquant ses numéro, folio et date et en précisant que cet acte se trouve au-dessus ou au verso de lacte de répudiation.
3° Il doit indiquer la nature de la répudiation et sil sagit de la première, de la deuxième ou de la troisième.
4° Lacte de répudiation est propriété de lépouse et doit lui être remis dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Le mari a droit à une copie.
5° Les frais de lacte de répudiation, sont à la charge du mari
6° Lorsque la répudiation est prononcée, le juge doit en aviser la femme immédiatement.
Chapitre VII
ART.82.- Tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront, réglés en se référant à lopinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.
Dahir du 18 Décembre 1957
Portant application dans tout le territoire du Royaume des dispositions du livre III sur la filiation et ses effets (B. O, n. 2387 du 25 juillet 1958, p. 1160).
Article unique- Sont applicables, dans toute létendue de Notre Royaume et conformément aux règles fixées par le dahir n. 1-57-343, ci-dessus visé, du 22 novembre 1957, les dispositions du livres troisième annexé au présent dahir et ayant pour objet « la filiation et ses effet ».
Livre troisième De la filiation et de ses effets
Chapitre I : De la filiation
ART.83.
1°La filiation légitime est celle par laquelle lenfant accède à la parenté de son père et suit le religion de ce dernier. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi quaux droits et obligations du père et de lenfant.
2° La filiation non légitime ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, dune façon générale, aucun des effets énumérés ci-dessus. Par contre, cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation légitime, en raison du lien naturel unissant lenfant à sa mère.
3°Ladoption na aucune valeur juridique et nentraîne aucun des effets de la filiation. Toutefois, ladoption dite « de gratification »(jasa)ou testamentaire (par exemple ladopté est placé au rang dun héritier du premier degré), nétablit pas de lien de filiation et suit les règles du legs.
ART.84.- La durée minima de la grossesse est de six mois, sa durée maxima dune année, sous réserve des dispositions de larticle 76 relatives au doute.
ART.85.- Lenfant est réputé légitime lorsquil sest écoulé depuis lacte de mariage, une période égale à la durée minima de la grossesse et quil y a eu possibilité de rapports sexuels entre les époux ; en dehors de cette hypothèse, la légitime de lenfant ne peut être réclamée en sappuyant sur cet acte de mariage.
ART.86.
1° Au cas où le mariage serait déclaré vicié postérieurement à sa consommation, lenfant né de lépouse six mois ou plus, après la date de cette consommation, sera en application de larticle 37, considéré avoir pour père, le mari.
2° Lenfant né après la séparation des conjoints na sa filiation établie à légard du mari que si la naissance a eu lieu dans lannée qui a suivi la date de séparation des époux, sous réserve des dispositions de larticle 76
ART.87.- Lorsquune femme non mariée a eu, avec un homme, des rapports sexuels par erreur et a donné naissance à un enfant dans la période comprise entre la durée minima et maxima de la grossesse, la filiation de cet enfant est rattachée à lauteur des rapports.
ART.88.- Dés quelle est établi, même dun mariage à la suite dun mariage vicié ou de rapports sexuels par erreur, la filiation produit tous les effets de la parenté ; elle interdit le mariage aux degrés prohibés, donne droit alimentaire et à la succession.
ART.89.
Les modes de preuves admis pour létablissement de la filiation sont :
- La présomption de paternité légitime ;
- Laveu du père, le témoignage de deux Oudouls ou la commune renommée établissant que lenfant est bien le fils du mari conjugaux des époux.
ART.90. - Seul un jugement peut écarter la filiation paternelle dun enfant ou décider que la grossesse dune femme nest pas luvre de son mari.
ART.91. - Le juge étayera sa sentence par tous les moyens de preuve légalement admis en matière de désaveu de paternité.
Chapitre II :La reconnaissance de parenté
ART.92. Laveu de paternité fait dune personne même en cours de «dernière maladie»,en faveur dun enfant dont la filiation est inconnu, établit sa paternité à légard de cet enfant aux conditions suivantes :
1° Le déclarant doit être de sexe masculin ;
2° Il doit être doué de discernement ;
3° Lenfant reconnu doit être de filiation inconnu ;
4° La déclaration de lauteur de laveu ne doivent pas être démenties par la raison ou la vraisemblance.
ART.93. - La reconnaissance impliquant à un individu dune parenté avec un tiers et lui donnant par exemple à légard de ce dernier la qualité de petit-fils, de frère, doncle paternel ou de cousin germain, nétablit pas cette parenté. Cette reconnaissance, après un certain délai dattente, entraîne néanmoins les effets pécuniaires de la parenté, sous réserve du serment, et de la détermination de la qualité de parent germain ou autre.
ART.95. - La reconnaissance de paternité prouve par acte authentique ou déclaration du père, écrite et non équivoque.
ART.96.- Dés que la filiation de lenfant dorigine inconnu est établie à la suite, soit dun avenu de paternité, soit dune décision du juge, lenfant devient légitime, accède à la parenté de son père et suit la religion de ce dernier.
Ils héritent mutuellement lun de lautre. Létablissement de la filiation entraîne dans ces deux cas, des empêchements au mariage et crée des droits et des obligations entre le père et lenfant.
Chapitre III :La garde de lenfant (Hadana)
ART.97.- La garde consiste à préserver lenfant, dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à lélever et à veiller à ses intérêts.
ART.98.- Pour être apte à assurer la garde dun enfant , il faut :
1° Etre doué discernement ;
2 ° Etre pubère ;
3° Avoir une bonne conduite ;
4° Etre capable délever lenfant de pouvoir à la sauvegarde de sa santé et à son éducation morale.
5° Etre indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible dempêcher lexercice effectif de la garde de lenfant.
ART.99. (modifié par la loi du 10/09/1993)-
1° La garde de lenfant fait partie des obligations mises à la charge du père et de la mère, tant quils demeurent unis par le mariage.
Au cas de dissolution du mariage, la garde de lenfant est confiée en priorité à la mère puis dans lordre aux personnes suivantes :
Le père de lenfant;
La grand-mère maternelle de lenfant ;
La mère de sa grand-mère maternelle ;
Sa tante maternelle germaine ;
Sa tante maternelle consanguine ;
Sa tante maternelle utérine ;
Sa grand-mère paternelle ;
La bisaïeul paternelle de lenfant , dans lune ou lautre ligne dont le père est issu, et
à défaut, in infinitum, dans ces mêmes lignes
La sur de lenfant ;
Sa tante paternelle ;
La tante paternelle du père de lenfant ;
La tante paternelle du père de lenfant ;
Sa nièce par un frère ;
Sa nièce par un sur ;
Son frère ;
Son grand-père paternel ;
Son neveu par un frère ;
Son oncle paternel
Le fils de ce dernier
Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur lutérin et ce dernier sur le consanguin.
2° Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde dun enfant du sexe mâle ou dune fille lorsquelle est en bas âge.
Il a également priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde dune fille adolescente, à condition dêtre un parent de cette fille à un degré prohibé ou dêtre digne de confiance et marié.
ART.100.- Cet ordre est respecté si la personne à qui est dévolu en priorité le droit de garde est digne de lexercice, si non, ce droit passe au suivant. La même règle sapplique à défaut de la personne ayant vocation au droit de garde ou si le dévolutaire en est déchu. ART.101.- Sil existe à un même degré, plusieurs attributaires possibles du droit de garde, il appartient au juge de désigner parmi eux, le plus apte à assurer cette garde.
ART.102.(modifié par la loi du 10/09/1993)- La durée de la garde se prolonge jusquà lâge de 12 ans pour le garçon et de 15 ans pour la fille, rès quoi lenfant a option de résidence avec qui il veut de son père ou de sa mère ou de ses proches mentionnés à larticle 99.
ART.103.- La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci, sont mises à la charge de la personne à qui incombe lentretien de lenfant. Ils sont distinctes de la rémunération due pour lallaitement et lentretien.
ART.104.- Pendant le mariage, la femme na pas droit à rémunération pour la garde de ses enfants. Il en est de même pendant laccomplissement de le période de continence, dans le cas dune répudiation révocable (Rijâi).
ART.105.- La gardienne qui contracte mariage avec toute personne, autre quun proche parent(au degré prohibé) de lenfant ou le tuteur testamentaire de cet enfant, perd son droit de garde, à moins quelle ne soit même sa tutrice testamentaire ou la seule nourrice que lenfant accepte.
ART.106.- Est d échu du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit qui a gardé le silence durant une année à compter du jour où elle a eu connaissance de la consommation du mariage visé à larticle ci-dessus.
ART.107.- Lorsque la gardienne fixe sa résidence dans une autre ville et quil devient difficile de ce fait, au père ou au tuteur de surveiller les conditions de vie de lenfant, dassurer ses obligations envers lui, la gardienne perd son droit de garde.
ART.108.- Lorsque la gardienne a une religion différente de celle de père de lenfant qui lui a été confié et quelle nen est pas la mère, elle ne peut exercer son droit de garde que durant les cinq premières années de la vie de lenfant. Lorsque la gardienne est en même temps la mère de lenfant, elle exerce pleinement son droit de garde, à condition quelle ne profite pas de lexercice de ce droit pour élever lenfant dans une religion autre que celle de son père.
ART.109.- Le père ou lun des tuteurs de lenfant a un droit de regard sur ce qui concerne éducation ou sa fréquente des établissement scolaires. Lenfant ne doit cependant coucher quau domicile de sa gardienne, à moins que le juge nen décide autrement, dans lintérêt de lenfant.
ART.110.- Le dévolutaire recouvre son droit de garde, lorsque disparaît lobstacle involontaire qui lempêchait de lexercer.
ART.111.- Lorsque lenfant est confié à son père ou à sa mère , celui qui en a la ne doit pas empêcher lautre de rendre visite à lenfant ou de senquérir de son état. A moins que le juge nen décide autrement dans de lenfant, le parent qui nen a pas la garde obtiendra, sil le demande, que len faut lui soit amené en visite au moins une fois par semaine.
Chapitre IV :Lallaitement
ART.112.-Le salaire dû pour lallaitement de lenfant, est à la charge de la personne à qui incombe lentretien de ce dernier.
ART.113.- La mère na pas droit à rémunération pour lallaitement durant le mariage ou la période de continence consécutive à une répudiation révocable(Ridjâi).
ART.114.- Lorsque le père est indigent, la nourrice qui soffre à allaiter gracieusement lenfant est préférée à la mère qui demande un salaire. Cet allaitement doit néanmoins avoir lieu au domicile de la mère.
Chapitre V : La pension alimentaire
ART.115.- Toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources à lexception de lépouse dont lentretien incombe à son époux.
ART.116.- Lobligation alimentaire a pour source : le mariage, la parenté et lengagement.
ART.117.- Le mari doit la pension alimentaire à son époux dés linstant où il y a eu consommation du mariage. Le même droit à pension est reconnu en faveur de lépouse qui invite son mari à consommer le mariage, après que ce dernier ait été valablement conclu.
ART.118.- Lentretien de lépouse comporte : Le logement, la nourriture, lhabillement, les soins médicaux dans une mesure normale et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable.
ART.119.- (modifié par la loi du 10/09/1993)
1° Pour lévaluation de la pension alimentaire et de ses accessoires, il est tenu compte, de la moyenne du revenu du mari, de la condition de lépouse et du niveau des prix ; sa détermination est confié à celui qui est désigné par le magistrat, et jugée en référé avec effet exécutoire du premier jugement jusquà extraction de la pension alimentaire ou modification par un autre jugement.
2° Le mari ne peut loger une co-épouse dans la même maison que son épouse, sans le consentement de cette dernière.
ART.120.- Aucune demande tendant à obtenir une augmentation au diminution de la pension alimentaire allouée, ne sera admise, sauf circonstances exceptionnelles, avant lécoulement du délai dun an à compter de la date de fixation de cette pension.
ART.121.- La pension alimentaire est accordée par jugement à compter de la date à laquelle le mari a cessé de pouvoir aux charges dentretien qui lui incombent. Le droit à la pension alimentaire ne séteint pas par prescription.
ART.122.- Le droit de lépouse à une pension alimentaire prend fin :
1° Par le décès de lépoux ;
2° Par une décharge émanant de lépouse ;
3° Lorsque lépouse, ayant été lobjet dune répudiation révocable, quitte le domicile où doit seffectuer sa retraite de continence sans motif valable et sans le consentement de son époux.
ART.123.- Labonnement du domicile conjugal ou le refus par la femme enceinte dentretenir des rapports sexuels avec son mari, ne lui font pas perdre son droit à la pension alimentaire.
La femme, non enceinte, qui abandonne le domicile conjugal ou refuse dentretenir des rapports sexuels avec son mari, conserve son droit à la pension alimentaire, mais il échut cependant au juge de suspendre le versement de cette pension, sil a condamné la femme à réintégrer le domicile ou le lit conjugal et quelle refuse de sexécuter. Lappel est sans effet sur cette suspension tant que le jugement du juge na pas été infirmé.
ART.124.- Entre parents, la pension alimentaire est due :
- Par les enfants en faveur de leurs père et mère ;
- Par le père au profit de ses enfants.
ART.125.- Au cas de pluralité denfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants daprès leur fortune et non daprès la quotité de leur part successorale.
ART.126.
1° Le père doit subvenir aux besoins de ses enfants en bas âge ou incapables de se procurer des ressources.
2° Le droit à la pension alimentaire subsiste pour la fille jusquau jour où son entretien incombera à son époux, et pour le garçon jusquà ce quil devienne pubère, sensé et capable de gagner sa vie.
3° Mais si le garçon poursuit ses études, le droit à la pension alimentaire subsiste jusquà ce que ces dernières prennent fin ou jusquà lâge de vingt ans.
ART.127.- Le montant de la pension alimentaire due aux parents ou enfants et ce quelle comporte en fait de vivre, vêtements, logement, instruction donnée aux enfants, est déterminé en fonction des ressources du débiteur et des usages du milieu social des créanciers.
ART.128.- Il ny a dobligation pour une personne de servir une pension alimentaire à ses parents ou à ses enfants que si elle peut dabord subvenir à ses propres besoins.
ART.129.- Lorsque le père na pas les moyens dentretenir son enfant et que la mère est riche, cette dernière est redevable de la pension alimentaire.
ART.130.- Les arrérages de la pension alimentaire seront payés aux parents à compter de la date de la demande en justice et aux enfants à partir de la date où les parents sont refusés à fournir leurs subsides.
ART131.- Celui qui sest obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée nest pas déterminée, le juge la fixera en se fondant sur lusage.
ART.132.- Quiconque dispose dun excèdent de ressources, doit secourir celui qui est nécessiteux.
Dahir du 25 janvier 1958
Portant application dans tout le territoire du Royaume des dispositions du Livre IV sur la capacité et la représentation légale(B. O, n. 2409 du 26 décembre 1958, p. 2093).
Article unique. A compter de la date de la publication du présent dahir au bulletin officiel, sont applicables dans toute létendue de Notre Royaume et conformément aux règles prescrites par le dahir n. 1-57-343 ci-dessus visé du 22 novembre 1957, les dispositions du Livre IV relatif à la capacité et à représentation légale.
Livre Quatrième De la capacité et de la représentation Légale
Chapitre IV :De la représentation légale
ART.147.- La représentation légale de lincapacité est assurée par la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
ART.148.-(modifié par la loi du 10/09/1993)- La représentation légale.
1° Le père ;
2° La mère majeure en cas de décès du père ou de son incapacité ; la mère naliène les propriétés du mineur quavec lautorisation du juge ;
3° Le tuteur testamentaire désigné par le père ou par un précédent tuteur testamentaire ;
4° Le juge ;
5°Le tuteur datif ;
- Sont nommés, tuteur l égal,(Wali), le père, la mère et le juge ;
- Sont nommés, tuteur testamentaire, celui qui est désigner par le père ou par un précèdent tuteur testamentaire ;
- Est nomme, tuteur datif, celui qui est désigné par le juge.
Chapitre II :Des voies successorales
ART.233.- Les héritiers qui nont jamais quune part déterminé de la succession sont au nombre de quatre : la mère, lépouse, et la sur utérine.
ART.236.- Les héritiers qui peuvent être tantôt Fardh, tantôt acceb mais sans réunir les deux qualités à la fois sont au nombre de quatre : la fille, la petite-fille, la sur germaine et la soue consanguine.
Chapitre III :Des héritières à Fardh
ART.239.- Les titulaires dune quote-part égale à la moitie de la succession sont au nombre de cinq :
1° Lépoux à condition que son épouse décédée nait pas laissé de descendant susceptible dhériter, que ce soit un garçon ou une fille ;
2° La fille à condition quelle nait ni frère ni sur issus du même père ;
3° La petite-fille du fils à condition que le de cujus nait pas laissé denfant fille ou garçon, et quil nexiste pas de petit-enfant (du fils) du même degré quelle ;
4° La sur germaine à condition quelle ne se trouve en présence ni dun enfant de premier degré ni dun petit-fils. Pour ce qui est de lenfant au premier degré cela sentend du garçon comme de la fille ;
5° La sur consanguine à condition quil ny ait ni frère ni une autre sur des héritiers indiqués à propos de la sur germaine
ART.240.- Les titulaires du quart sont nombre de deux :
1° Lépoux si la femme décédée a laissé un descendant susceptible dhériter ;
2° La veuve si non époux na pas laissé de descendant susceptible dhériter ;
ART.241.- Il ny a quun hériter du huitième : cest la veuve si non époux a laissé un descendant susceptible dhériter.
ART.242.- Les titulaires des deux tiers sont au nombre de quatre :
1° Deux filles ou plus à condition quil nexiste pas de fils ;
2° Deux petites filles ou plus à condition quil nexiste pas denfant du premier degré, fille ou garçon, ni de petits-fils du même degré quelles.
3°Deux sœurs germaines ou plus à condition quil nexiste ni frère germain, ni père, ni enfant du premier degré, fille ou garçon ;
4° Deux garçons consanguines ou plus à condition quil nexiste ni frère consanguin ni aucune des personnes nommées ci-dessus à propos du cas des deux surs germaines .
ART.243.- Les titulaires du tiers sont au nombre de trois :
1° La mère à condition que le défunt nait pas laissé de descendant successible et quil nait plus deux frères ou plus même sils sont exclus.
2° Plusieurs frères utérins à condition le défunt nait laissé ni père, ni grand-père (paternel), ni de petits-enfants quil sagisse de gerçons ou de filles.
ART.244.- Les titulaires du sixième sont les suivants :
1° Le père sil existe un enfant ou un petit - enfant, fille ou garçon ;
2° La mère sil existe un enfant ou un petit-enfant ou deux ou plusieurs frères, (ou sœur »héritant effectivement ou exclus) ;
3° La petite-fille ou plusieurs petites-filles à condition quil y ait avec elle une fille et quil ny ait pas avec elle un petit-fils du même degré quelle.
4° La sœur consanguine ou plusieurs à condition quil y ait avec elle une sœur germaine ni père, ni enfant, fille ou garçon ;
5° Le frère utérin, à condition dêtre seul quil soit garçon ou fille et à condition que le de cujus, ni enfant, ni petits-enfants, filles ou garçons ;
6° La grand-mère lorsquil nen a quune, quelle appartienne à la ligne paternelle ou à la ligne maternelle, sil y a deux grand-mères, elles se partagent le sixième si elles sont du même degré (par apport au de cujus) ou encore si cest laïeule maternelle qui est dun degré plus éloigné. Si la grand-mère maternelle est dun degré plus proche que la grand- mère paternelle elle prend le sixième en entier
7° Le grand-père paternel sil y a un enfant ou petit-enfant et sil ny a pas de père
Chapitre IV :Des héritiers Aceb
ART.248.- Les Aceb par autrui sont :
1° Les fils par le fils ;
2° Les filles (du fils) in infinitum par les petits-fils (du fils) sils sont du même degré sans restriction ou sils sont dun degré inférieur ou nhéritent pas par ailleurs ;
3° Les frères germaines par les sœurs germaines et consanguins et, ils hériteront dans ce cas avec le privilège du double au profit du mâle.
ART.249.- Les Aceb avec autrui sont :
Les surs germaines ou consanguines par les filles ou petites-filles (du fils) in infinitum et elles auront droit au reliquat après les Fardh. Dans ce cas les surs germaines sont assimilées aux frères germains et les surs consanguines sont assimilées aux frères consanguins et elles prennent leurs parts par rapport aux autre Aceb suivant lordre de préférence de la classe, du degré et de la force du lien.
ART.250.- Si le père ou le grand-père se trouve en présence dune fille ou dune petite-fille, in infinitum, il aura droit au sixième en tant que Fardh et le reste en tant que Aceb.
Chapitre V : Des exclusions
ART.252.- On appelle exclusion, le fait pour un successible donné dêtre privé de tout ou partie de la succession, par suite de lexistence dun autre parent.
ART.254.- Six catégories dhéritiers ne peuvent jamais âtre frappées dexclusion totale, ce sont : le file, la fille, le père, la mère lépoux et lépouse.
ART.255.- Peuvent être frappés dexclusion totale ;
1° Le fils du fils et la fille du fils par le fils le descendant ou la descendante plus éloignés par un descendant plus proche ;
2° Le grand père par le père et laïeul mâle par les mâles le plus éloignés par un descendant mâle par les mâles plus proches ;
3° Le frère et la sœur germain par le père et le fils et le petit-fils.
4° Le frère consanguin et la sœur consanguine par le frère germain et tous ceux qui excluent celui-ci, la sœur germaine ne les exclus pas ;
5° Le fils du frère germain par le grand père, par le frère consanguin et par ceux qui lexcluent lui-même.
6° Le fils du frère consanguin par le fils du frère germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;
7° Loncle germain par le fils du frère consanguin et par tous ceux qui excluent ce dernier ;
8° Loncle consanguin par loncle germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;
9° Le fils de loncle germain par loncle consanguin et tous ceux qui excluent ce dernier ;
10° Le fils de loncle germain par loncle germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;
11° Le frère utérin et la sur par le fils, la fille, le petits-fils et la petite-fille et ainsi de suite, par le père et le grand-père paternel et ainsi de suite en remontant ;
12° La grand-mère maternelle par la mère ;
13° La grand-mère paternelle par le père et par la mère ;
14° L aïeul maternelle exclut laïeul paternelle dun degré plus éloigné.
15° Laïeul maternelle exclut lAïeul paternelle dun degré plus éloigné.
ART.256.- Peuvent être frappées dexclusion partielle :
1° La mère en ce que ses droits sont réduits du tiers au sixième par la personne du fils, du petits-fils, de la fille et de la petite-fille également par deux frères ou sœurs ou plus quils soient germains, consanguins ou utérins ;
2° Lépoux en ce sens que ses droits sont réduits du quart au huitième par la présence du fils, du petit-fils, de la fille ou de la petite-fille ;
3° Lépouse en ce sens que ses droits sont réduits du quart au huitième par la présence du fils, petit-fils, filles et petites-filles ;
4° La fille du fils en ce sens que la présence dune fille réduit ses droits de la moitié au sixième lorsque la petite-fille est seule et des deux tiers au sixième lorsquelles sont plusieurs petites-filles ;
5° La sœur consanguine en ce sens que la présence dune sœur germaine réduit ses droits de la moitié au sixième sil ny a quune seule sœur consanguine et des deux tiers au sixième si elles sont plusieurs ;
6° La fille ;
7° La petite-fille ;
8° La sœur consanguine ;
9° La sœur consanguine en ce sens que quelque soit leur nombre, la présence dun frère leur supprime leur part pour les rendre Aceb ;
10° Les sœurs germaines ;
11° Les sœurs consanguines en ce sens que les filles leur donne la qualité de Aceb de telle sorte quune fille ou plusieurs leur enlève leur qualité de Fadh pour les rendre Aceb.
Chapitre VI : Des questions particulières
ART.257.- Le cas dit Moudat.
Lorsque les frères et sœurs germains se trouvent en présence de frères et sœurs consanguins, les germains font enter lAïeul en ligne de compte avec les consanguins de telle sorte que grâce à ces derniers ils empêchent lAïeul davoir une part très grande de la succession.
Ensuite les germains qui comportent dune sœur germaine prennent la part des consanguins. Si par contre les germains ne comprennent quune sœur germaine, celle-ci prend sa part Fadh intégralement et le reste de la succession est partagé entre les frères et sœurs consanguins, le frère consanguins recevant la part de deux sœurs consanguines.
ART.258.- Les cas dits Akdaria et Gharaa.
La sœur nhérite pas en qualité de Fadh lorsquelle est en concours avec lAïeul sauf dans le dit Akdariat où un mari, une sœur germaine ou consanguine et un Aïeul se trouvent en présence. La part de lAïeul est ajoutée à celle de la sœur puis on partage le tout selon la règle du double ou profit du mâle. Le dénominateur est porté de 6à9, le mari reçoit 9/27, la mère 6/27 et lAïeul 8/27.
ART.259.- Les cas de Milkia .
Lorsque lAïeul se trouve en présent du mari, de la mère, dun frère consanguin(ou plusieurs), et de frère et soeurs utérins, le mari reçoit la moitié, la mère le sixième et lAïeul reçoit le reste. Les frères et soeurs utérins nont droit à rien car lAïeul les exclut, le frère consanguin ne reçoit rien.
ART.260.- Cas analogue à celui dit Malikia.
Lorsque lAïeul se trouve en présence du mari, de la mère, dun frère germain et de frères et sœurs utérins, il prend ce qui reste prélèvement des parts des héritiers à Fadh à lexception du frère car lAïeul lexclut.
ART.261.Le cas dit Kharkaa.
Lorsque viennent en concours la mère, lAïeul et une sœur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers, le reste est partagé entre lAïeul et la sœur avec privilège du double pour le mâle.
ART.262.- Le cas dit Mouchtaraka.
Le frère prend la même part que la sœur dans le cas dit Mouchtaraka. Cest le cas où se trouvent en présence le mari, la mère ou lAïeul, des frères utérins et des frères et sœurs germains. Ainsi sont associés dans le tiers, les frères et sœurs germains le partage ayant lieu tête( et par parts «égales ) car ils sont issus de la même mère.
ART.263.- Le cas dit Gharraouine.
Lorsque la femme est en présence des père et mère, elle droit au quart, la mère au tiers du reste, cest à dire le quart, et pour le père ce quil en reste. Lorsque lépouse se trouve en présence des père et mère, il a droit au quart, la mère au tiers du reste, cest à dire le quart, et pour le père ce quil en reste.
Lorsque lépoux se trouve en présence des père et mère, il a droit à la moitié, la mère au tiers de ce qui reste, cest à dire le sixième, et pour le père ce quil en reste.
ART.264.-Le cas dit Moubahala.
Lorsque viennent en concours le mari, la mère et une sœur germaine ou consanguine, la part du mari est la moitié et celle de la mère est du tiers. Le dénominateur est porté de 6 à 8 de telle sorte que le mari reçoit les 3/8, la sœur les 3/8 et la mère le 2/8.
ART.265.-Le cas dit Menbaria.
Lorsque viennent en concours lépouse, deux filles, le père et la mère du de cujus, le dénominateur commun de leur part est de 24, on le porte à 27. Les deux filles reçoivent les 2/3, soit 16/27, les père et mère ensemble le 1/3 soit 8/27 et la femme le 1/8, soit 3/27, si bien que sa part Fardh du 1/8 devient 1/9.