Dahir du 28 Novembre 1957

Portant application des livres I et II du code de statut personnel et des successions ( B. O, du 23 mai 1958, p. 806).

ART. 1er. Il sera procédé à la publication d’une série de livres ayant pour objet le statut personnel et dont l’ensemble constituera un code qui aura pour titre  : « Code du statut personnel et des successions  ».

 ART. 2.Les dispositions des livres I et II annexés au présent dahir et ayant trait, le premier, au mariage et le second à sa dissolution seront applicables dans tout le territoire de Notre Royaume, à dater du 1er janvier 1958.

 ART.3. Les principes du droit musulman précédemment en vigueur, s’appliquent jusqu’à solution définitive du litige, à toutes les affaires soumises aux tribunaux des cadis avant la publication du présent dahir.

 ART.4. Sont abrogées à partir de la date d’application du présent dahir toutes dispositions contraires ou non conformes à celles des livres I et II visées à l’article 2 ci-dessus.

CHAPITRE I : Des fiançailles et du mariage

ART 1er. Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale commune et durable. Il a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation par fécondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, d’un foyer permettant aux époux de faire face à leur obligations réciproques dans la sécurité, la paix, l’affection et le respect mutuel.

ART. 2. Les fiançailles ne constituent qu’une promesse de mariage.

Il en est de même de la récitation de la Fatiha ( Chap.1er du Coran) et des pratiques admises par l’usages en fait d’échange de cadeaux.

 ART.3. Chacun des fiancés a le droit de rompre les fiançailles. Le prétendant peut alors demander la restitution des cadeaux à moins que la rupture ne lui soit imputable.

Chapitre II : Des éléments constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité

ART.4.

Le mariage est valablement conclu par l’échange de consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par l’usage.

Pour toute personne se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé est lettré, si non de tout signe impliquant d’une façon certaine un consentement de sa part.

ART .5. ( modifié par la loi du 10/09/1993) Le mariage n’est parfait que par le consentement et l’acceptation de la facture épouse, ainsi que par sa signature au sommaire de l’acte de mariage dressé par les deux ou douls. Sous réserve des autres dispositions des articles 12 et 13 ci-après, en aucun cas la Wali ne dispose du pouvoir de contraire (djabr).

ART.6. Chacun des futurs conjoints doit être sain d’esprit, pubère et exempt de tous empêchements légaux.

ART.7. Le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple d’esprit sur rapport d’un conseil de médecin psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, à condition que l’autre partie soit informée de la maladie et donne son consentement au mariage.

ART.8. L’aptitude au mariage s’acquiert  :

Pour l’homme, à dix huit ans révolus : Cependant, si de graves difficultés sont à craindre, le cas est soumis au juge en vue de l’obtenir d’une dispense d’âge ;

Pour la femme, à quinze ans révolus.

ART.9. Le mariage avant l’âge de la majorité légale est subordonné à l’accord du Wali (tuteur matrimonial ) : si ce dernier le refuse et si le désaccord persiste entre les parties, le juge est saisi.

ART.10.

Le Wali agissant pour pupille et le futur époux peuvent donner mandat en vue de la conclusion du mariage.

Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui même, soit pour ses ascendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle.

Chapitre III : De la tutelle Matrimoniale

ART.11. Les tuteurs matrimoniaux (Wilaya) sont par ordre de priorité :

ART.12. (modifié par la loi du 10/09/1993)

La tutelle matrimoniale est un droit de la femme ; le tuteur matrimonial ne peut conclure le mariage sans avoir reçu mondat de la femme à cette fin.

La femme mondate son Wali pour la conclusion de l’acte de mariage.

La tutrice testamentaire(Oussia) doit déléguer un mondataire mâle pour contracter mariage au nom de sa pupille.

La femme majeure orpheline de père peut conclure elle-même le mariage ou déléguer à cette fin l’un des tuteurs matrimoniaux.

 ART.13. Si le Wali s’oppose abusivement au mariage de la femme placée sous sa tutelle, le juge lui ordonne de la marier. En cas de refus, le juge la donne lui même en mariage moyennement une dot de parité à un homme de condition équivalente à la sienne.

ART.14.

Seuls, l’épouse et le Wali peuvent invoquer le droit à l’équivalence de condition, requise pour la validité du mariage.

L’équivalence de condition des époux est prise en considération lors de la conclusion du mariage et appréciée suivant les usages établis.

ART.15. La Règle fixée par l’usage quant au rapport qui doit exister entre l’âge du prétendant et celui de la future épouse, n’est édictée qu’au profit de la future.

Chapitre IV : Du Sadaq (dot)

ART.16. La Sadaq consiste en tout bien donné par le mari et impliquant de sa part par la femme désir de contracter mariage en vue de créer un foyer et de vivre dans les liens d’une affection mutuelle.

ART.17.

Tout ce qui peut être légalement l’objet d’une obligation peut servir de Sadaq.

Le Sadaq ne comporte ni maximum, ni minimum.

ART.18. Le Sadaq est la propriété exclusive de la femme; elle en a libre disposition et l’époux n’est pas fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literies, effets vestimentaires en contrepartie du Sadaq convenu.

ART.19. Il est interdit au Wali, qu’il soit ou non le père de la future épouse, de percevoir, pour son profit personnel, quoi que ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage qu’il aura conclu avec lui pour le compte de sa fille ou sa pupille. ART.20.

Il est permis de prévoir, lors de la conclusion du mariage, que tout ou partie du Sadaq sera payable d’avance ou à terme.

(Le paiement) du Sadaq en totalité ou en partie est dû au moment ou la consommation a lieu.

Le décès du mari ou la consommation du mariage confèrent à l’épouse le droit à la totalité du Sadaq.

 ART.21. L’époux ne peut exiger de son épouse la consommation du mariage avant de lui avoir versé la partie échue du Sadaq. Celle-ci ne pourra être réclamée qu’à titre de simple créance et sans qu’il y ait lieu à dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation aura eu lieu avant tout versement.

ART.22. En cas de répudiation prononcée librement par l’époux avant la consommation du mariage, l’épouse répudiée a droit à la moitié du Sadaq. Elle ne pourra prétendre à quoi que ce soit, si le mariage est annulé d’office. Il ne sera de même s’il est annulé à sa consommation, à la demande à l’un des époux, pour vice rédhibitoire constaté chez l’autre. Lorsqu’il y a eu consommation du mariage, le Sadaq est dû intégralement dans tous les cas.

ART.23. Le wali ne peut s’opposer au mariage d’une fille majeure qui accepte de le contracter moyennant un Sadaq inférieur à sa dot de parité.

 ART.24. En cas de divergence entre conjoints le versement de la partie exigible du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celle du mari dans la cas contraire.

Chapitre V : Les empêchements du mariage

ART.25. Les empêchements au mariage sont de deux sortes :

Perpétuel ;

2° Temporaires ;

Les empêchements perpétuels de la parenté, l’alliance ou la parenté par allaitement, des rapports sexuels du contractant avec une femme en état d’Idda ( retraite de continence ), même si la cohabitation devait avoir lieu après achèvement de cette retraite, et enfin du serment d’anathème.

Les empêchements temporaires résultent de l’indisponibilité de la femme, par suite de mariage ou d’Idda (retraite de continence).

ART.26. Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de toute personne avec :

1° Ses ascendants ;

2° Ses descendants

3° Les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degré.

4° Les descendants au premier degré de ses ascendants in infinitum.

ART.27. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage d’un homme :

A/ Avec les ascendants de ses épouses, par le fait même de la conclusion de l’acte de mariage ;

B/ Avec les descendants à tous les degrés de ses épouses, à condition qu’il y ait eu consommation du mariage avec la mère;

C/ A tous les degrés avec les femmes des ascendants des conjoints, par le simple fait de la conclusion l’acte de mariage.

ART.28.

Les prohibitions résultant de la parenté de lait sont les mêmes que celles de la parenté ou de l’alliance.

L ‘enfant allaité est seul considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs.

L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu d’une manière effective et à cinq reprises différentes au cours des deux premières années du nourrisson.

Il n’est tenu compte que de prises considérés par l’usage comme tétées complètes.

ART.29. Des empêchements temporaires; sont prohibés :

Le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles avaient été de sexe différents, n’auraient pu (en raison de leur proche parenté contracter mariage ensemble).  Il en est aussi du mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle, en prenant en considération dans tous ces cas, la parenté germaine consanguine, utérine ou par allaitement. Exception est faite en ce qui concerne une femme et la mère ou la fille de son précédent mari

Le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé par la loi.

La reprise en mariage de l’épouse répudiée trois fois successives tant qu’elle n’a pas observé l’Idda ( retraite de continence) consécutive à un mariage conclu et consommé régulièrement avec un autre époux.   Le mariage avec un tiers, de la femme répudiée, efface l’effet des trois répudiations prononcées par le premier époux.  Le mariage avec celui-ci permet trois autres répudiations.

Le mariage d’une musulmane avec un non musulman.

Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance d’un tiers ou en état d’Idda ou d’Istibrâ (retraite de continence).

ART.30. (modifIé par la loi du 10/09/1993)

La première épouse doit être avisée du désir du conjoint de se remarier la seconde de ce qu’il est maritalement uni à une autre femme.

L épouse peut stipuler que son conjoint s’abstienne de contracter un nouveau mariage sous peine d’option pour elle.

L’acte de mariage concernant la seconde épouse, ne sera dressé qu’après que celle-ci aura informée du fait que sont prétendant est déjà marié.

En tous cas, si l’injustice est à craindre entre les coépouses, le juge n’autorise pas la polygamie.

ART.31. La femme a le droit de demander que son mari s’engage dans l’acte de mariage à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas ou cet engagement serait violé.

Chapitre VI : Effets du mariage et sanctions De ses conditions de validité

ART.32.

Lacte de mariage répondant à toutes les conditions de fond et de femme, est valable et régulier.

Est vicié tout mariage dans lequel la condition de fond relative aux conditions de validité.

ART.33. Le mariage valable et régulier produit tous ses effets et donne naissance aux droits et devoirs réciproques des époux.

ART.34. Les droits et devoirs réciproques entre époux sont  :

La cohabitation

Les bons rapports, le respect et l’affectation mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille ;

Les droits de succession ;

Les droits de famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création d’une parenté par alliance.

ART.35.Les droits de l’épouse à l’égard de son mari sont :

L’entretien prévu par la loi, tels que la nourriture l’habillement, les soins médicaux et le logement ;

L’égalité de traitement avec les autres épouses, en cas de polygamie;

L’autorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans la limite des convenances;

L’entière liberté d’administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

ART.36. Les droits du mari à l ‘égard de sa femme sont :

La fidélité ;

L’obéissance conformément aux convenances ;

L’allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;

La change de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;

La différence envers les pères, mère et proches parents du mari.

ART.37. Le mariage entaché d’un vice de fond doit être annulé, aussi bien avant qu’après sa consommation. Dans ce dernier cas, la femme a droit à la dot prévue. L’acte de mariage vicié pour inobservation de règles du Sadaq est annulé s’il n’y a pas eu consommation ; la femme dans ce cas, n’a pas droit à la dot. Mais lorsque la consommation a eu lieu, le mariage est validé moyennant un Sadaq de partie.

Tout mariage atteint d’un vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité, tel le mariage avec une femme parente par alliance à un degré prohibé, est nul de plein droit avant comme après la consommation.

Ce mariage entraîne cependant observance de l’Istibrâ (retraite de continence) et, si la bonne foi est admise, rattachement aux parents des enfants nés de cette union.

Quand il s’agit d’un mariage dont la nullité est controversée en doctrine, il doit être dissout par une répudiation, et ce, avant comme après la consommation. Il entraîne (Idda), rattachement aux parents de l’enfant né de l’union et la vocation héréditaire, si le décès survient avant la dissolution.

ART.38. Dans le cas où l’acte de mariage contiendrait une condition contraire à l’essence aux buts de ce dernier cette condition serait nulle et le mariage demeurerait valable. Le fait pour la femme de stipuler, par exemple, la possibilité de s’occuper des affaires publiques du pays n’est pas contraire aux buts du mariage.

Chapitre VII : Des contestations époux

ART.39.

En cas de contestation au sujet de la propriétaire des objets mobiliers contenus dans la maison et en l’absence de preuve certaine, il sera fait droit.   Aux dires du mari, appuyés par serment, s’il s’agit d’objets d’un usage habituel aux hommes ; Aux dires de l’épouse, après serment, pour les objets qui, habituellement, sont à l’usage des femmes.

Si contestation porte sur les marchandises, celle-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale au moyen de preuves.

Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes et par les femmes seront, après serment de l’un et de l’autre époux, partagés entre eux.

ART.40. Les mêmes règles s’appliquent aux contestations entre l’époux survivant et les héritiers du conjoint prédécédé quant à la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison.

Chapitre VIII : Des formalités administrative préalable au mariage

ART.41.(modifié par la loi du 10/09/1993) Les deux Oudouls ne dressent l’acte que sur production des pièces suivantes :

Une copie de l’acte de naissance de chacun des deux fiancés s’ils sont enregistrés à l'état civil ;

Un certificat administratif pour chacun des deux, comportant le nom complet, l’état familial, la date et le lieu de naissance, le domicile ou le lieu de résidence, ainsi que les prénoms et noms des parents ;

Une copie de l’autorisation du juge pour le mariage de celui qui n’en a pas atteint l’âge ;

Une copie de l’autorisation du juge pour le mariage du dément ou du simple d’esprit ;

Une copie de l’autorisation du juge pour celui qui désire la polygamie ; 

L’acte de répudiation ou de répudiation mutuellement consentie moyennant compensation (Khol’ê), ou de divorce ou de décès établissant l’extinction du lien conjugal, avec vérification de l’écoulement du délai d’abstinence (Iddah).

Un certificat médical pour chacun des deux fiancés établissant l’inexistence des maladies contagieuses.

ART.42. L’acte de mariage doit comporter :

Les noms, prénoms, filiations, domiciles et identités complètes des époux, avec mention que ceux-ci jouissent de toutes leurs facultés, ainsi que le nom du Wali ;

La conclusion de la date de mariage, le lieu où il a été dressé, avec indication que les conjoints et le Wali agissent en toute connaissance de cause ;

Toutes mentions utiles relatives à l’état de l’épouse : vierge ou femme, ayant ou non son père, pourvue ou non d’un tuteur testamentaire ou datif, répudiée ou veuve, ayant observé l’Idda ;

La mention du certificat administratif avec son numéro d’ordre (art.41.&1°) ;

Le quantum du Sadaq en précisant ce qui doit être versé comptant et à terme, si le versement à eu lieu effectivement à la vue des Oudouls ou s’il y a eu simplement reconnaissance devant ces derniers d’un versement antérieur.

La signature des Oudoul et l’homologation du juge avec son sceau.

ART.43. L’acte de mariage est consigné sur le registre tenu à cet effet à la Mahkama ( tribunal ).Une expédition de cet acte doit être adressée aux services de l’état civil ; L’original de l’acte est remis à l’épouse ou à son représentant dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa date. L’époux a droit à une copie du dit acte.

Livre deux : La dissolution du mariage et Ses effets

Chapitre : De la répudiation

ART.44. La répudiation est la dissolution des lien du mariage prononcée par :

- L’époux, son mandataire ou toute autre personne désignée par lui a cet effet ;

- L’épouse, lorsque la faculté lui en a été donnée en vertu du droit d’option ;

- Le juge (divorce judiciaire).

ART.45. Seule, peut faire l’objet d’une répudiation , la femme engagée dans les liens d’un mariage régulier ou celle en état d’Idda ( retraite de continence) consécutif à une répudiation révocable.

La répudiation, même conditionnelle, ne saurait s’appliquer dans un cas autre que ceux-ci dessus spécifiés.

ART.46. La répudiation peut avoir lieu soit verbalement en termes explicites , soit par écrit, soit encore par signes ou gestes non équivoques pour celui qui est dans l’incapacité de parler et d’écrire.

ART.47. Si répudiation intervient au cours d’une période menstruelle, le juge contraint l’époux à reprendre la vie commune.

ART.48. (modifié par la loi du 10/09/1993)

L répudiation doit être attesté par deux Oudouls pour ce investis dans la circonscription de compétence du juge où se trouve la domicile conjugal.

La répudiation n’est enregistrée qu’ en présence des deux parties et après autorisation du juge.

Il est passé outre à la présence de l’épouse si elle reçoit convocation et ne se présente pas et si le mari insiste sur la réalisation de la répudiation.

ART.49. Est sans effet, la répudiation que le conjoint prononce en complet état d’ivresse ou sous la contrainte ou au cours d’une colère lui enlevant en tout ou en partie, le contrôle de lui-même.

ART.50. La répudiation par serment est sans effet.  

ART.51. Toute répudiation double ou triple ne vaut que comme répudiation simple, quelque soit le mode d’expression.

ART.52. La répudiation conditionnée par une action abstention est sans effet.

ART.52.bis (ajouté par la loi du 10/09/1993) S’il est établi pour le juge que le mari a répudié sans raison valable, il doit tenir compte des préjudices susceptibles de toucher la femme, dans l’évaluation du don de consolation ;

Tout mari qui répondit de sa propre initiative, il doit à l’épouse répudiée, un don de consolation (mutâh) proportionnel à ses facultés et à la situation de la femme répudiée sauf celle dont le mariage est rompu après détermination de la dot et avant consommation.

Chapitre II : Du divorce

ART.53. Du divorce pour défaut d’entretien.

L’épouse aura la faculté de demander au juge de prononcer le divorce lorsque son époux est présent et refuse de s’acquitter de son devoir d’entretien à son égard.

Dans le cas où le mari possède des biens apparents, le jugement le condamnant à assurer l’entretien de son épouse sera exécuté sur ces biens.

S’il n’a pas de biens apparents et si, tout en gardant le silence sur son état de fortune, il persiste devant le juge à ne pas vouloir entretenir sa femme, ce dernier prononcera le divorce séance tenante.

S’il prétend qu’il est indigent et qu’il le prouve, le juge lui accordera un délai convenable ne dépassant pas trois mois.

Si à l’expiration de ce délai, l’époux continue à ne pas assurer son devoir d’entretien, le juge prononcera le divorce.

Si, l’époux ne fait la preuve de son indulgence, le juge le condamnera à assurer l’entretien de son épouse ou à la répudier.

S’il ne s’exécute pas, le divorce sera prononcé par le juge.

Le divorce prononcé pour manquement à l’obligation alimentaire est révocable et l’époux a le droit de reprendre sa femme pendant l’Idda (retraite de continence) s’il justifie de moyens d’existence et démontre sa volonté d’assurer son obligation alimentaire vis-à-vis de sa femme .

Art.54- Du divorce pour vice rédhibitoire.

L’épouse qui découvre chez son conjoint un vice rédhibitoire enraciné et incurable ou dont la guérison ne pourrait intervenir que dans un délai supérieur à une année, et qui ne peut cohabiter avec lui sans subir un préjudice, comme dans les cas de démence, lèpre, éléphantiasis et tuberculose, est fondée à demander au juge la dissolution du mariage. La demande peut intervenir, que le mari ait été atteint de ce vice avant le mariage sans que la femme en ait eu connaissance ou que ce vice soit survenu après et qu’elle ne veuille pas le supporter. Dans ce cas, le juge accordera à l’époux un délai d’une année ; s’il n’y a pas de guérison, le divorce sera prononcé.

2° Il sera fait droit, sans délai à la demande de divorce formulée par la femme pour vice affectant les organes génitaux de l’homme et dont la guérison n’est pas prévisible.

3° Si le vice affectant l’époux a été connu par la femme en contractant mariage ou si ayant pris connaissance postérieurement à l’union il a été connu et accepté d’une façon expresse ou tacite par la femme, celle-ci ne pourra l’invoquer pour demander le divorce.

Lorsque la femme est atteinte d’une maladie comme la démence, la lèpre, l’éléphantiasis, la tuberculose ou d’infirmité génitale empêchant le coït ou la volupté et qu’avant la consommation du mariage l’époux en a eu connaissance, ce dernier a le choix entre la répudiation sans être tenu à quoi que ce soit, et la consommation du mariage avec obligation de verser la totalité de la dote. Si le mari a eu connaissance de ces vices après consommation du mariage, il aura également la faculté de conserver son épouse ou de la répudier : dans ce dernier cas, le mari répudiateur peut, s’il a été induit en erreur par l’épouse, lui réclamer la différence entre le sadaq (dote) versé et le Sadaq minimum admis par l’usage ; si la tromperie provient du wali, l’époux pourra réclamer la totalité de ce qu’il a versé à ce dernier.

Il sera fait appel à des médecins spécialistes aux fins d’obtenir tout éclaircissement utile sur le vice allégué.

Art. 55- Le divorce prononcé par le juge pour l’une des causes énumérées au précédent article est définitif et irrévocable.

Art.56- Du divorce pour sévices :

Si l’épouse se prétend objet de quelque sévices que ce soit de la part du mari au point que la vie conjugale en soit devenue impossible eu égard à sa condition sociale, et si le sévices invoqué est établi, le juge, après tentative de conciliation restée infructueuse, prononcera le divorce.

Si la demande en divorce est rejetée et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit établi, le juge déléguera deux arbitres pour tenter de réconcilier les conjoints.

3° Les deux arbitres rechercheront les causes du différent existant entre les époux et s’efforceront de les ramener à de meilleures sentiments ; ils procéderont à la conciliation si elle est possible sur une base quelconque ; sinon, le juge sera saisi pour trancher le litige à la lumière du rapport des arbitres .

Art. 57- Du divorce pour absence du mari :

1° Lorsque l’époux est resté absent pendant plus d’une année, dans un lieu connu et sans motif valable, l’épouse a la faculté de demander au juge de prononcer la dissolution irrévocable du mariage si cette absence lui occasionne un préjudice, et ceci même dans le cas où le mari a laissé des biens pouvant servir à l’entretien de la dite épouse.

2° Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent, le juge lui adressera une mise en demeure comportant un délai, en l’avisant que le divorce sera prononcé a son encontre, s’il ne revient pas résider avec sa femme, s’il ne la fait pas venir auprès de lui ou s’il ne la répond pas. Si, à l’expiration de ce délai, l’époux ne s’exécute pas et ne fournit pas d’excuses valables, le juge après s’être assuré que la plaignante persiste dans sa demande en divorce, prononcera la dissolution irrévocable du mariage. Si des correspondances ne peuvent pas parvenir au mari absent, le juge désignera un curateur en lui accordant un délai ( pour provoquer la comparution de l’absent). A défaut de comparution, le juge prononcera le divorce sans être tenu d’adresser une ultime interpellation et de fixer un nouveau délai.

Art. 58- Du divorce par suite du serment de continence ou de délaissement.

Lorsque le mari aura prêté serment de délaisser sa femme et de ne plus accomplir ses devoirs intimes, celle-ci est fondée a saisir le juge qui fixera au mari un délai de quatre mois :

Passé ce délai et si l’époux ne vient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le juge. Ce divorce est révocable.

alvbull2.gif (232 octets) Art. 59- En cas d’instance devant le juge et si la cohabitation durant la procédure s’avère impossible entre les conjoints, le mari peut désigner certains de ses proches parents à sa femme, afin qu’elle choisisse celui chez lequel elle accepte de résider en attendant que le jugement soit rendu ; si l’épouse ne fixe pas le choix, le mari peut désigner tel des parents de l’épouse chez qui elle pourra résider ; si elle refuse encore, le juge peut lui ordonner de résider à « Dar et Tiqa »( maison occupée par une femme ou un couple honorable).

Dans tous les cas, l’obligation d’entretien demeure à la charge du mari.

Art. 60- (modifié par la loi du 10/09/1993) – L’article 60 du livre deuxième relatif à la dissolution du mariage et ses effets est abrogé.

CHAPITRE III : De la répudiation moyennant compensation (khol’ê)

Art.61- Les époux peuvent convenir entre eux de la répudiation moyennant compensation.

Art.62- Le consentement d’une femme majeure à la compensation en vue d’obtenir sa répudiation est valable. S’il émane d’une femme mineure, la répudiation est acquise, et la mineure n’est tenue de se libérer de la contrepartie qu’avec l’accord du tuteur chargé d’administrer ses biens.

Art. 63- Le montant de la compensation ne sera acquis au mari que si la femme, en vue d’obtenir sa répudiation y a consenti sans contrain-te et si elle n’a fait l’objet d’aucun service.

ART.64.-Tout ce qui, l’également, peut faire l’objet d’une obligation peut valablement servir de contrepartie en matière de répudiation (Khol’ê).

ART.65.- Toutefois, dans le cas où la femme est insolvable, toute contrepartie sur laquelle les enfants ont un droit est interdite.

Chapitre IV : Des différentes formes de Répudiation et de leurs effets

ART.66.- Tout divorce prononcé par le juge est irrévocable, à l’exception de celui qui résulte du serment de continence ou du défaut d’entretien.

ART.67.- Toute répudiation prononcée par l’époux est révocable à l’exception de la répudiation prononcée à la suite de deux précédentes répudiation successives, de celle intervenu avant la consommation du mariage, de répudiation (Khol’ê) ou de celle qui résulte d’un droit d’option laissé à la femme.

ART.68.- Dans le cas de répudiation révocable et avant expiration de l’Idda (retraite légale), le mari a le droit de reprendre son épouse répudié, sans nouveau au Sadaq (dot) ni intervention du Wali.Ce droit de reprise subsiste nonobstant renonciation du mari.

ART.69.- A l’expiration de la retraite légale consécutive à la répudiation révocable, la femme se trouve définitivement séparé de son époux.

ART.70.- La répudiation irrévocable (baïn), autre que celle prononcée à la suite de deux précédents répudiations successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et ne s’oppose pas à la conclusion d’un nouveau mariage entre les mêmes époux.

ART.71.- La répudiation prononcée à la suite de deux précédents répudiations successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le mariage avec la même épouse, à moins que celle-ci n’ait accompli la retraite légale consécutive à la dissolution d’un autre mariage effectivement et légalement consommé par un autre époux.

Chapitre V : Des effets de la dissolution du Mariage de l’Iddah (retraite légale)

ART.72.- L’Iddah de la femme enceinte prend fin à la divorce.

ART.73.- La femme répudiée, après relations sexuelles, doit, si elle n’est pas enceinte et si elle est sujette au flux menstruel observer l’Idda pendant trois périodes inter-menstruelles. L’Idda est de trois mois pour la femme qui atteint l’âge de la ménopause ou pour celles qui n’est pas sujette aux flux menstruel. Les femmes dont les menstruels sont tardives ou irrégulières ou qui ne peuvent distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement sanguin accompliront l’Idda de trois mois après une période d’attente de neuf mois.

ART.74.- La retraite de viduité est de quatre mois dix jours francs pour la veuve qui n’est pas enceinte.

ART.75.- Si la femme en état d’Iddah croit être enceinte et qu’il y a ait contestation, elle est examinée par des experts.

ART.76.- La durée maxima de la grossesse est d’une année à compter de la date de la répudiation ou décès. Si à l’expiration de l’année, il subsiste un doute sur la grossesse, le cas sera soumis au juge par la partie intéressé. Celui-ci aura recours à des médecins experts.Au vu de leurs conclusion, il rendra un jugement mettant fin à l’Iddah ou la prolongeant pendant le délai estimé nécessaire par les médecins pour déterminer s’il y a grossesse ou maladie.

ART.77.- La femme répudiée à titre révocable et dont le mari décède au cours de l’Iddah, est soumise à la retraite de viduité consécutive à ce décès.

ART.78.- L’Iddah commence à compte de la date de la répudiation, du divorce, du décès, de l’annulation du mariage ou de la séparation intervenue dans le cas de mariage vicié.

ART.79.- La femme répudiée avant la consommation du mariage ou sans qu’elle ne se soit isolée avec son conjoint n’est pas astreinte à l’Idda. Celle-ci doit toujours être observée en cas de décès du mari.

Chapitre VI : Des formalités administratives de la répudiation

ART.80.- Les Oudouls dressent l’acte de répudiation dès qu’ils en sont requis. Cet acte ne peut être établi sans que soit administrée la preuve du mariage. Si elle ne peut l’être, les Oudouls soumettent l’affaire au juge.

ART.81.

L’acte de répudiation doit mentionner, pour chacun des ex-époux, son nom, sa filiation son domicile et son identité d’après la carte individuelle ou un certificat administratif d’identité.

Il doit se référer à l’acte de mariage en indiquant ses numéro, folio et date et en précisant que cet acte se trouve au-dessus ou au verso de l’acte de répudiation.

Il doit indiquer la nature de la répudiation et s’il s’agit de la première, de la deuxième ou de la troisième.

L’acte de répudiation est propriété de l’épouse et doit lui être remis dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Le mari a droit à une copie.

Les frais de l’acte de répudiation, sont à la charge du mari

Lorsque la répudiation est prononcée, le juge doit en aviser la femme immédiatement.

Chapitre VII

ART.82.- Tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront, réglés en se référant à l’opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.

Dahir du 18 Décembre 1957

Portant application dans tout le territoire du Royaume des dispositions du livre III sur la filiation et ses effets (B. O, n. 2387 du 25 juillet 1958, p. 1160).

Article unique- Sont applicables, dans toute l’étendue de Notre Royaume et conformément aux règles fixées par le dahir n. 1-57-343, ci-dessus visé, du 22 novembre 1957, les dispositions du livres troisième annexé au présent dahir et ayant pour objet « la filiation et ses effet ».

Livre troisième De la filiation et de ses effets

Chapitre I : De la filiation

ART.83.

La filiation légitime est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père et suit le religion de ce dernier. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père et de l’enfant.

La filiation non légitime ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale, aucun des effets énumérés ci-dessus. Par contre, cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation légitime, en raison du lien naturel unissant l’enfant à sa mère.

L’adoption n’a aucune valeur juridique et n’entraîne aucun des effets de la filiation. Toutefois, l’adoption dite « de gratification »(jasa)ou testamentaire (par exemple l’adopté est placé au rang d’un héritier du premier degré), n’établit pas de lien de filiation et suit les règles du legs.

ART.84.- La durée minima de la grossesse est de six mois, sa durée maxima d’une année, sous réserve des dispositions de l’article 76 relatives au doute.

ART.85.- L’enfant est réputé légitime lorsqu’il s’est écoulé depuis l’acte de mariage, une période égale à la durée minima de la grossesse et qu’il y a eu possibilité de rapports sexuels entre les époux ; en dehors de cette hypothèse, la légitime de l’enfant ne peut être réclamée en s’appuyant sur cet acte de mariage.

ART.86.

Au cas où le mariage serait déclaré vicié postérieurement à sa consommation, l’enfant né de l’épouse six mois ou plus, après la date de cette consommation, sera en application de l’article 37, considéré avoir pour père, le mari.

L’enfant né après la séparation des conjoints n’a sa filiation établie à l’égard du mari que si la naissance a eu lieu dans l’année qui a suivi la date de séparation des époux, sous réserve des dispositions de l’article 76

ART.87.- Lorsqu’une femme non mariée a eu, avec un homme, des rapports sexuels par erreur et a donné naissance à un enfant dans la période comprise entre la durée minima et maxima de la grossesse, la filiation de cet enfant est rattachée à l’auteur des rapports.

ART.88.- Dés qu’elle est établi, même d’un mariage à la suite d’un mariage vicié ou de rapports sexuels par erreur, la filiation produit tous les effets de la parenté ; elle interdit le mariage aux degrés prohibés, donne droit alimentaire et à la succession.

ART.89.

Les modes de preuves admis pour l’établissement de la filiation sont :

ART.90. - Seul un jugement peut écarter la filiation paternelle d’un enfant ou décider que la grossesse d’une femme n’est pas l’œuvre de son mari.

ART.91. - Le juge étayera sa sentence par tous les moyens de preuve légalement admis en matière de désaveu de paternité.

Chapitre II :La reconnaissance de parenté

ART.92. L’aveu de paternité fait d’une personne même en cours de «dernière maladie»,en faveur d’un enfant dont la filiation est inconnu, établit sa paternité à l’égard de cet enfant aux conditions suivantes :

Le déclarant doit être de sexe masculin ;

Il doit être doué de discernement ;

L’enfant reconnu doit être de filiation inconnu ;

La déclaration de l’auteur de l’aveu ne doivent pas être démenties par la raison ou la vraisemblance.

ART.93. - La reconnaissance impliquant à un individu d’une parenté avec un tiers et lui donnant par exemple à l’égard de ce dernier la qualité de petit-fils, de frère, d’oncle paternel ou de cousin germain, n’établit pas cette parenté. Cette reconnaissance, après un certain délai d’attente, entraîne néanmoins les effets pécuniaires de la parenté, sous réserve du serment, et de la détermination de la qualité de parent germain ou autre.

ART.95. - La reconnaissance de paternité prouve par acte authentique ou déclaration du père, écrite et non équivoque.

ART.96.- Dés que la filiation de l’enfant d’origine inconnu est établie à la suite, soit d’un avenu de paternité, soit d’une décision du juge, l’enfant devient légitime, accède à la parenté de son père et suit la religion de ce dernier.

Ils héritent mutuellement l’un de l’autre. L’établissement de la filiation entraîne dans ces deux cas, des empêchements au mariage et crée des droits et des obligations entre le père et l’enfant.

Chapitre III :La garde de l’enfant (Hadana)

ART.97.- La garde consiste à préserver l’enfant, dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l’élever et à veiller à ses intérêts.

ART.98.- Pour être apte à assurer la garde d’un enfant , il faut :

Etre doué discernement ;

2 ° Etre pubère ;

3° Avoir une bonne conduite ;

Etre capable d’élever l’enfant de pouvoir à la sauvegarde de sa santé et à son éducation morale.

5° Etre indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible d’empêcher l’exercice effectif de la garde de l’enfant.

ART.99. (modifié par la loi du 10/09/1993)-

La garde de l’enfant fait partie des obligations mises à la charge du père et de la mère, tant qu’ils demeurent unis par le mariage.

Au cas de dissolution du mariage, la garde de l’enfant est confiée en priorité à la mère puis dans l’ordre aux personnes suivantes :

Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur l’utérin et ce dernier sur le consanguin.

Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d’un enfant du sexe mâle ou d’une fille lorsqu’elle est en bas âge.

Il a également priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d’une fille adolescente, à condition d’être un parent de cette fille à un degré prohibé ou d’être digne de confiance et marié.

ART.100.- Cet ordre est respecté si la personne à qui est dévolu en priorité le droit de garde est digne de l’exercice, si non, ce droit passe au suivant. La même règle s’applique à défaut de la personne ayant vocation au droit de garde ou si le dévolutaire en est déchu. ART.101.- S’il existe à un même degré, plusieurs attributaires possibles du droit de garde, il appartient au juge de désigner parmi eux, le plus apte à assurer cette garde.

ART.102.(modifié par la loi du 10/09/1993)- La durée de la garde se prolonge jusqu’à l’âge de 12 ans pour le garçon et de 15 ans pour la fille, rès quoi l’enfant a option de résidence avec qui il veut de son père ou de sa mère ou de ses proches mentionnés à l’article 99.

ART.103.- La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci, sont mises à la charge de la personne à qui incombe l’entretien de l’enfant. Ils sont distinctes de la rémunération due pour l’allaitement et l’entretien.

ART.104.- Pendant le mariage, la femme n’a pas droit à rémunération pour la garde de ses enfants. Il en est de même pendant l’accomplissement de le période de continence, dans le cas d’une répudiation révocable (Rijâi).

ART.105.- La gardienne qui contracte mariage avec toute personne, autre qu’un proche parent(au degré prohibé) de l’enfant ou le tuteur testamentaire de cet enfant, perd son droit de garde, à moins qu’elle ne soit même sa tutrice testamentaire ou la seule nourrice que l’enfant accepte.

ART.106.- Est d échu du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit qui a gardé le silence durant une année à compter du jour où elle a eu connaissance de la consommation du mariage visé à l’article ci-dessus.

ART.107.- Lorsque la gardienne fixe sa résidence dans une autre ville et qu’il devient difficile de ce fait, au père ou au tuteur de surveiller les conditions de vie de l’enfant, d’assurer ses obligations envers lui, la gardienne perd son droit de garde.

ART.108.- Lorsque la gardienne a une religion différente de celle de père de l’enfant qui lui a été confié et qu’elle n’en est pas la mère, elle ne peut exercer son droit de garde que durant les cinq premières années de la vie de l’enfant. Lorsque la gardienne est en même temps la mère de l’enfant, elle exerce pleinement son droit de garde, à condition qu’elle ne profite pas de l’exercice de ce droit pour élever l’enfant dans une religion autre que celle de son père.

ART.109.- Le père ou l’un des tuteurs de l’enfant a un droit de regard sur ce qui concerne éducation ou sa fréquente des établissement scolaires. L’enfant ne doit cependant coucher qu’au domicile de sa gardienne, à moins que le juge n’en décide autrement, dans l’intérêt de l’enfant.

ART.110.- Le dévolutaire recouvre son droit de garde, lorsque disparaît l’obstacle involontaire qui l’empêchait de l’exercer.

ART.111.- Lorsque l’enfant est confié à son père ou à sa mère , celui qui en a la ne doit pas empêcher l’autre de rendre visite à l’enfant ou de s’enquérir de son état. A moins que le juge n’en décide autrement dans de l’enfant, le parent qui n’en a pas la garde obtiendra, s’il le demande, que l’en faut lui soit amené en visite au moins une fois par semaine.

Chapitre IV :L’allaitement

ART.112.-Le salaire dû pour l’allaitement de l’enfant, est à la charge de la personne à qui incombe l’entretien de ce dernier.

ART.113.- La mère n’a pas droit à rémunération pour l’allaitement durant le mariage ou la période de continence consécutive à une répudiation révocable(Ridjâi).

ART.114.- Lorsque le père est indigent, la nourrice qui s’offre à allaiter gracieusement l’enfant est préférée à la mère qui demande un salaire. Cet allaitement doit néanmoins avoir lieu au domicile de la mère.

Chapitre V : La pension alimentaire

ART.115.- Toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources à l’exception de l’épouse dont l’entretien incombe à son époux.

ART.116.- L’obligation alimentaire a pour source : le mariage, la parenté et l’engagement.

ART.117.- Le mari doit la pension alimentaire à son époux dés l’instant où il y a eu consommation du mariage. Le même droit à pension est reconnu en faveur de l’épouse qui invite son mari à consommer le mariage, après que ce dernier ait été valablement conclu.

ART.118.- L’entretien de l’épouse comporte  :  Le logement, la nourriture, l’habillement, les soins médicaux dans une mesure normale et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable.

ART.119.- (modifié par la loi du 10/09/1993)

Pour l’évaluation de la pension alimentaire et de ses accessoires, il est tenu compte, de la moyenne du revenu du mari, de la condition de l’épouse et du niveau des prix ; sa détermination est confié à celui qui est désigné par le magistrat, et jugée en référé avec effet exécutoire du premier jugement jusqu’à extraction de la pension alimentaire ou modification par un autre jugement.

Le mari ne peut loger une co-épouse dans la même maison que son épouse, sans le consentement de cette dernière.

ART.120.- Aucune demande tendant à obtenir une augmentation au diminution de la pension alimentaire allouée, ne sera admise, sauf circonstances exceptionnelles, avant l’écoulement du délai d’un an à compter de la date de fixation de cette pension.

ART.121.- La pension alimentaire est accordée par jugement à compter de la date à laquelle le mari a cessé de pouvoir aux charges d’entretien qui lui incombent. Le droit à la pension alimentaire ne s’éteint pas par prescription.

ART.122.- Le droit de l’épouse à une pension alimentaire prend fin :

Par le décès de l’époux ;

Par une décharge émanant de l’épouse ;

Lorsque l’épouse, ayant été l’objet d’une répudiation révocable, quitte le domicile où doit s’effectuer sa retraite de continence sans motif valable et sans le consentement de son époux.

ART.123.- L’abonnement du domicile conjugal ou le refus par la femme enceinte d’entretenir des rapports sexuels avec son mari, ne lui font pas perdre son droit à la pension alimentaire.

La femme, non enceinte, qui abandonne le domicile conjugal ou refuse d’entretenir des rapports sexuels avec son mari, conserve son droit à la pension alimentaire, mais il échut cependant au juge de suspendre le versement de cette pension, s’il a condamné la femme à réintégrer le domicile ou le lit conjugal et qu’elle refuse de s’exécuter. L’appel est sans effet sur cette suspension tant que le jugement du juge n’a pas été infirmé.

ART.124.- Entre parents, la pension alimentaire est due :

ART.125.- Au cas de pluralité d’enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants d’après leur fortune et non d’après la quotité de leur part successorale.

ART.126.

Le père doit subvenir aux besoins de ses enfants en bas âge ou incapables de se procurer des ressources.

Le droit à la pension alimentaire subsiste pour la fille jusqu’au jour où son entretien incombera à son époux, et pour le garçon jusqu’à ce qu’il devienne pubère, sensé et capable de gagner sa vie.

Mais si le garçon poursuit ses études, le droit à la pension alimentaire subsiste jusqu’à ce que ces dernières prennent fin ou jusqu’à l’âge de vingt ans.

ART.127.- Le montant de la pension alimentaire due aux parents ou enfants et ce qu’elle comporte en fait de vivre, vêtements, logement, instruction donnée aux enfants, est déterminé en fonction des ressources du débiteur et des usages du milieu social des créanciers.

ART.128.- Il n’y a d’obligation pour une personne de servir une pension alimentaire à ses parents ou à ses enfants que si elle peut d’abord subvenir à ses propres besoins.

ART.129.- Lorsque le père n’a pas les moyens d’entretenir son enfant et que la mère est riche, cette dernière est redevable de la pension alimentaire.

ART.130.- Les arrérages de la pension alimentaire seront payés aux parents à compter de la date de la demande en justice et aux enfants à partir de la date où les parents sont refusés à fournir leurs subsides.

ART131.- Celui qui s’est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée n’est pas déterminée, le juge la fixera en se fondant sur l’usage.

ART.132.- Quiconque dispose d’un excèdent de ressources, doit secourir celui qui est nécessiteux.

Dahir du 25 janvier 1958

Portant application dans tout le territoire du Royaume des dispositions du Livre IV sur la capacité et la représentation légale(B. O, n. 2409 du 26 décembre 1958, p. 2093).

Article unique. – A compter de la date de la publication du présent dahir au bulletin officiel, sont applicables dans toute l’étendue de Notre Royaume et conformément aux règles prescrites par le dahir n. 1-57-343 ci-dessus visé du 22 novembre 1957, les dispositions du Livre IV relatif à la capacité et à représentation légale.

Livre Quatrième De la capacité et de la représentation Légale

Chapitre IV :De la représentation légale

ART.147.- La représentation légale de l’incapacité est assurée par la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.

ART.148.-(modifié par la loi du 10/09/1993)- La représentation légale.

1° Le père ;

La mère majeure en cas de décès du père ou de son incapacité ; la mère n’aliène les propriétés du mineur qu’avec l’autorisation du juge ;

3° Le tuteur testamentaire désigné par le père ou par un précédent tuteur testamentaire ;

4° Le juge ;

5°Le tuteur datif ;

  • Sont nommés, tuteur l égal,(Wali), le père, la mère et le juge ;
  • Sont nommés, tuteur testamentaire, celui qui est désigner par le père ou par un précèdent tuteur testamentaire ;
  • Est nomme, tuteur datif, celui qui est désigné par le juge.

Chapitre II :Des voies successorales

ART.233.- Les héritiers qui n’ont jamais qu’une part déterminé de la succession sont au nombre de quatre : la mère, l’épouse, et la sœur utérine.

ART.236.- Les héritiers qui peuvent être tantôt Fardh, tantôt acceb mais sans réunir les deux qualités à la fois sont au nombre de quatre : la fille, la petite-fille, la sœur germaine et la soue consanguine.

Chapitre III :Des héritières à Fardh

ART.239.- Les titulaires d’une quote-part égale à la moitie de la succession sont au nombre de cinq :

1° L’époux à condition que son épouse décédée n’ait pas laissé de descendant susceptible d’hériter, que ce soit un garçon ou une fille ;

2° La fille à condition qu’elle n’ait ni frère ni sœur issus du même père ;

3° La petite-fille du fils à condition que le de cujus n’ait pas laissé d’enfant fille ou garçon, et qu’il n’existe pas de petit-enfant (du fils) du même degré qu’elle ;

4° La sœur germaine à condition qu’elle ne se trouve en présence ni d’un enfant de premier degré ni d’un petit-fils. Pour ce qui est de l’enfant au premier degré cela s’entend du garçon comme de la fille ;

5° La sœur consanguine à condition qu’il n’y ait ni frère ni une autre sœur des héritiers indiqués à propos de la sœur germaine

ART.240.- Les titulaires du quart sont nombre de deux  :

1° L’époux si la femme décédée a laissé un descendant susceptible d’hériter ;

La veuve si non époux n’a pas laissé de descendant susceptible d’hériter ;

ART.241.- Il n’y a qu’un hériter du huitième : c’est la veuve si non époux a laissé un descendant susceptible d’hériter.

ART.242.- Les titulaires des deux tiers sont au nombre de quatre :

1° Deux filles ou plus à condition qu’il n’existe pas de fils ;

Deux petites –filles ou plus à condition qu’il n’existe pas d’enfant du premier degré, fille ou garçon, ni de petits-fils du même degré qu’elles.

3°Deux sœurs germaines ou plus à condition qu’il n’existe ni frère germain, ni père, ni enfant du premier degré, fille ou garçon ;

4° Deux garçons consanguines ou plus à condition qu’il n’existe ni frère consanguin ni aucune des personnes nommées ci-dessus à propos du cas des deux sœurs germaines .

ART.243.- Les titulaires du tiers sont au nombre de trois :

1° La mère à condition que le défunt n’ait pas laissé de descendant successible et qu’il n’ait plus deux frères ou plus même s’ils sont exclus.

2° Plusieurs frères utérins à condition le défunt n’ait laissé ni père, ni grand-père (paternel), ni de petits-enfants qu’il s’agisse de gerçons ou de filles.

ART.244.- Les titulaires du sixième sont les suivants :

Le père s’il existe un enfant ou un petit - enfant, fille ou garçon ;

La mère s’il existe un enfant ou un petit-enfant ou deux ou plusieurs frères, (ou sœur »héritant effectivement ou exclus) ;

La petite-fille ou plusieurs petites-filles à condition qu’il y ait avec elle une fille et qu’il n’y ait pas avec elle un petit-fils du même degré qu’elle.

La sœur consanguine ou plusieurs à condition qu’il y ait avec elle une sœur germaine ni père, ni enfant, fille ou garçon ;

5° Le frère utérin, à condition d’être seul qu’il soit garçon ou fille et à condition que le de cujus, ni enfant, ni petits-enfants, filles ou garçons ;

6° La grand-mère lorsqu’il n’en a qu’une, qu’elle appartienne à la ligne paternelle ou à la ligne maternelle, s’il y a deux grand-mères, elles se partagent le sixième si elles sont du même degré (par apport au de cujus) ou encore si c’est l’aïeule maternelle qui est d’un degré plus éloigné. Si la grand-mère maternelle est d’un degré plus proche que la grand- mère paternelle elle prend le sixième en entier

7° Le grand-père paternel s’il y a un enfant ou petit-enfant et s’il n’y a pas de père

Chapitre IV :Des héritiers Aceb

ART.248.- Les Aceb par autrui sont :

1° Les fils par le fils ;

2° Les filles (du fils) in infinitum par les petits-fils (du fils) s’ils sont du même degré sans restriction ou s’ils sont d’un degré inférieur ou n’héritent pas par ailleurs ;

3° Les frères germaines par les sœurs germaines et consanguins et, ils hériteront dans ce cas avec le privilège du double au profit du mâle.

ART.249.- Les Aceb avec autrui sont :

Les sœurs germaines ou consanguines par les filles ou petites-filles (du fils) in infinitum et elles auront droit au reliquat après les Fardh.  Dans ce cas les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains et les sœurs consanguines sont assimilées aux frères consanguins et elles prennent leurs parts par rapport aux autre Aceb suivant l’ordre de préférence de la classe, du degré et de la force du lien.

ART.250.- Si le père ou le grand-père se trouve en présence d’une fille ou d’une petite-fille, in infinitum, il aura droit au sixième en tant que Fardh et le reste en tant que Aceb.

Chapitre V : Des exclusions

ART.252.- On appelle exclusion, le fait pour un successible donné d’être privé de tout ou partie de la succession, par suite de l’existence d’un autre parent.

ART.254.- Six catégories d’héritiers ne peuvent jamais âtre frappées d’exclusion totale, ce sont : le file, la fille, le père, la mère l’époux et l’épouse.

ART.255.- Peuvent être frappés d’exclusion totale ;

1° Le fils du fils et la fille du fils par le fils le descendant ou la descendante plus éloignés par un descendant plus proche ;

2° Le grand –père par le père et l’aïeul mâle par les mâles le plus éloignés par un descendant mâle par les mâles plus proches ;

3° Le frère et la sœur germain par le père et le fils et le petit-fils.

4° Le frère consanguin et la sœur consanguine par le frère germain et tous ceux qui excluent celui-ci, la sœur germaine ne les exclus pas ;

5° Le fils du frère germain par le grand –père, par le frère consanguin et par ceux qui l’excluent lui-même.

Le fils du frère consanguin par le fils du frère germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;

L’oncle germain par le fils du frère consanguin et par tous ceux qui excluent ce dernier ;

8° L’oncle consanguin par l’oncle germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;

9° Le fils de l’oncle germain par l’oncle consanguin et tous ceux qui excluent ce dernier ;

10° Le fils de l’oncle germain par l’oncle germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;

11° Le frère utérin et la sœur par le fils, la fille, le petits-fils et la petite-fille et ainsi de suite, par le père et le grand-père paternel et ainsi de suite en remontant ;

12° La grand-mère maternelle par la mère ;

13° La grand-mère paternelle par le père et par la mère ;

14° L ‘aïeul maternelle exclut l’aïeul paternelle d’un degré plus éloigné.

15° L’aïeul maternelle exclut l’Aïeul paternelle d’un degré plus éloigné.

ART.256.- Peuvent être frappées d’exclusion partielle :

La mère en ce que ses droits sont réduits du tiers au sixième par la personne du fils, du petits-fils, de la fille et de la petite-fille également par deux frères ou sœurs ou plus qu’ils soient germains, consanguins ou utérins ;

L’époux en ce sens que ses droits sont réduits du quart au huitième par la présence du fils, du petit-fils, de la fille ou de la petite-fille ;

3° L’épouse en ce sens que ses droits sont réduits du quart au huitième par la présence du fils, petit-fils, filles et petites-filles ;

La fille du fils en ce sens que la présence d’une fille réduit ses droits de la moitié au sixième lorsque la petite-fille est seule et des deux tiers au sixième lorsqu’elles sont plusieurs petites-filles ;

La sœur consanguine en ce sens que la présence d’une sœur germaine réduit ses droits de la moitié au sixième s’il n’y a qu’une seule sœur consanguine et des deux tiers au sixième si elles sont plusieurs ;

La fille ;

La petite-fille ;

La sœur consanguine ;

9° La sœur consanguine en ce sens que quelque soit leur nombre, la présence d’un frère leur supprime leur part pour les rendre Aceb ;

10° Les sœurs germaines ;

11° Les sœurs consanguines en ce sens que les filles leur donne la qualité de Aceb de telle sorte qu’une fille ou plusieurs leur enlève leur qualité de Fadh pour les rendre Aceb.

Chapitre VI : Des questions particulières

ART.257.- Le cas dit Moudat.

Lorsque les frères et sœurs germains se trouvent en présence de frères et sœurs consanguins, les germains font enter l’Aïeul en ligne de compte avec les consanguins de telle sorte que grâce à ces derniers ils empêchent l’Aïeul d’avoir une part très grande de la succession.

Ensuite les germains qui comportent d’une sœur germaine prennent la part des consanguins. Si par contre les germains ne comprennent qu’une sœur germaine, celle-ci prend sa part Fadh intégralement et le reste de la succession est partagé entre les frères et sœurs consanguins, le frère consanguins recevant la part de deux sœurs consanguines.

ART.258.- Les cas dits Akdaria et Gharaa.

La sœur n’hérite pas en qualité de Fadh lorsqu’elle est en concours avec l’Aïeul sauf dans le dit Akdariat où un mari, une sœur germaine ou consanguine et un Aïeul se trouvent en présence. La part de l’Aïeul est ajoutée à celle de la sœur puis on partage le tout selon la règle du double ou profit du mâle. Le dénominateur est porté de 6à9, le mari reçoit 9/27, la mère 6/27 et l’Aïeul 8/27.

ART.259.- Les cas de Milkia .

Lorsque l’Aïeul se trouve en présent du mari, de la mère, d’un frère consanguin(ou plusieurs), et de frère et soeurs utérins, le mari reçoit la moitié, la mère le sixième et l’Aïeul reçoit le reste. Les frères et soeurs utérins n’ont droit à rien car l’Aïeul les exclut, le frère consanguin ne reçoit rien.

ART.260.- Cas analogue à celui dit Malikia.

Lorsque l’Aïeul se trouve en présence du mari, de la mère, d’un frère germain et de frères et sœurs utérins, il prend ce qui reste prélèvement des parts des héritiers à Fadh à l’exception du frère car l’Aïeul l’exclut.

ART.261.Le cas dit Kharkaa.

Lorsque viennent en concours la mère, l’Aïeul et une sœur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers, le reste est partagé entre l’Aïeul et la sœur avec privilège du double pour le mâle.

ART.262.- Le cas dit Mouchtaraka.

Le frère prend la même part que la sœur dans le cas dit Mouchtaraka. C’est le cas où se trouvent en présence le mari, la mère ou l’Aïeul, des frères utérins et des frères et sœurs germains. Ainsi sont associés dans le tiers, les frères et sœurs germains le partage ayant lieu tête( et par parts «égales ) car ils sont issus de la même mère.

ART.263.- Le cas dit Gharraouine.

Lorsque la femme est en présence des père et mère, elle droit au quart, la mère au tiers du reste, c’est à dire le quart, et pour le père ce qu’il en reste. Lorsque l’épouse se trouve en présence des père et mère, il a droit au quart, la mère au tiers du reste, c’est à dire le quart, et pour le père ce qu’il en reste.

Lorsque l’époux se trouve en présence des père et mère, il a droit à la moitié, la mère au tiers de ce qui reste, c’est à dire le sixième, et pour le père ce qu’il en reste.

ART.264.-Le cas dit Moubahala.

Lorsque viennent en concours le mari, la mère et une sœur germaine ou consanguine, la part du mari est la moitié et celle de la mère est du tiers. Le dénominateur est porté de 6 à 8 de telle sorte que le mari reçoit les 3/8, la sœur les 3/8 et la mère le 2/8.

ART.265.-Le cas dit Menbaria.

Lorsque viennent en concours l’épouse, deux filles, le père et la mère du de cujus, le dénominateur commun de leur part est de 24, on le porte à 27. Les deux filles reçoivent les 2/3, soit 16/27, les père et mère ensemble le 1/3 soit 8/27 et la femme le 1/8, soit 3/27, si bien que sa part Fardh du 1/8 devient 1/9.